Une interdiction de port d’armes dévoyée pour mieux interdire le droit de manifester

La LDH a déposé un référé-liberté contre l’arrêté référé-liberté de la LDH contre l’interdiction dévoyée de port d’armes.

La LDH introduit un référé-liberté contre les arrêtés pris par la préfète des Deux-Sèvres et par le préfet de la Vienne en date du 17 mars portant interdiction temporaire du port et du transport d’armes, toutes catégories confondues, de munitions et d’objets pouvant constituer une arme par destination.

Ces arrêtés ont été pris dans le cadre des mobilisations prévues du 24 au 26 contre le projet de mégabassine à Ste-Soline et visaient un nombre très importants de communes limitrophes.

Par deux arrêtés, le port d’armes a été interdit durant toute la période de la mobilisation. Mais la formulation de ces arrêtés permet en réalité l’interpellation de toute personne en possession d’un quelconque objet.

S’il n’est bien entendu pas envisageable pour la LDH de contester des arrêtés interdisant le port d’armes, la rédaction des articles premier des arrêtés contestés. a pour objet d’autoriser les forces de police à infliger une contravention à toute personne présente sur ce territoire qui serait titulaire d’objets du quotidien susceptibles de constituer une arme par destination au sens de l’article 132-75 du code pénal dès lors que ledit objet a effectivement été utilisé pour tuer ou pour blesser. C’est donc a posteriori que la qualité d’arme peut être retenue et en aucun cas avant que ledit objet ait été utilisé pour tuer ou blesser.

Concrètement donc, c’est toute personne présente sur le territoire de ces cent communes qui est susceptible d’être ici poursuivie en vertu de l’arrêté attaqué.

D’autre part, notre référé soulevait encore que conformément à une décision du Conseil Constitutionnel de 1995, ce type de mesure de police ne pouvait être valable que si sa mise en œuvre s’étendait, d’une part, pendant les vingt-quatre heures qui précèdent la manifestation en cause et jusqu’à sa dispersion et, d’autre part, sur un champ circonscrit aux lieux de la manifestation, aux lieux avoisinants et à leurs accès.

Par deux ordonnances rendues le 24 mars, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les requêtes en référé au motif selon lui d’une absence d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

La LDH a décidé d’introduire une requête au fond pour voir reconnaître l’illégalité de ces formulations et l’amplitude des interdictions.

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