Le tribunal administratif de Lille suspend les arrêtés “anti attroupement” pris par le maire de Roubaix

En date du 19 juillet 2022, le maire de Roubaix a pris quatre arrêtés visant à interdire, sur un périmètre étendu de la commune, tout attroupement occupant l’espace public de manière prolongée et susceptible de causer des nuisances sonores ou de troubler l’ordre public.

Cette interdiction trouve à s’appliquer du lundi au samedi de 10h à 22h et s’étend jusqu’au 30 septembre 2022.

En tant qu’ils prohibent de manière générale et absolue tout attroupement susceptible de générer des nuisances sonores, les arrêtés reviennent à interdire des comportements parfaitement ordinaires qui par eux-mêmes ne sont pas constitutifs d’un trouble à l’ordre public, tel que le simple fait pour un groupe composé de plus de deux personnes d’être assises sur un banc, de jouer au ballon, de converser ou encore de rire et d’avoir des éclats de voix.

Les motifs ayant conduit à l’édiction de ces arrêtés démontrent purement et simplement que son auteur présume que tout regroupement est théoriquement susceptible de créer des nuisances, et que cette hypothèse suffirait, selon lui, à prendre de tels arrêtés, sans qu’il ne soit besoin de rapporter aucun élément précis et circonstancié de nature à étayer l’existence de risques de troubles particuliers.

Aussi, face à cette atteinte manifeste à la liberté d’aller et venir, à la liberté de réunion et à la liberté d’utilisation du domaine public, la LDH (Ligue des droits de l’Homme) a décidé d’introduire à l’encontre de ces arrêtés un recours en annulation assorti d’un référé-suspension devant le tribunal administratif de Lille.

Par une ordonnance du 8 septembre, le tribunal administratif de Lille a prononcé la suspension de l’exécution de ces interdictions en retentant tout d’abord l’urgence de les suspendre au regard de l’atteinte grave et immédiate portée à la liberté d’aller et venir et à la liberté de réunion. S’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision, la juridiction administrative retient l’incompétence du maire de la commune de Roubaix à prendre de telles mesures dès lors qu’elles ne viseraient pas uniquement à prévenir les troubles de voisinage, seul domaine de compétence du maire pour faire cesser une atteinte à la tranquillité publique dans les communes comme celle de Roubaix où la police est étatisée. Mais elle retient encore  l’absence de matérialité des troubles invoqués et donc l’absence de nécessité de ces mesures interdisant tout attroupement.

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