Quand le maire de la Rochelle emprunte le même chemin que celui du maire d’Angoulême, la LDH poursuit la voie contentieuse

A l’occasion du recours qu’elle a formé contre un arrêté pris par le maire d’Angoulême, celui-ci a porté à la connaissance de la LDH l’arrêté pris en des termes similaires par le maire de la commune de la Rochelle.

En effet, par arrêté du 20 juin 2023, le maire de la commune de la Rochelle prononce pour une durée indéterminée l’interdiction de « toute occupation des rues, espaces publics, autres dépendances domaniales visées à l’article 2 du présent acte, accompagnées ou non de sollicitations ou quêtes à l’égard des passants lorsqu’elles sont de nature à entraver la circulation des personnes ».

L’arrêté pose également l’interdiction de l’entreposage de matériels, dispositifs de quelque nature que ce soit.

Cet arrêté est pris au motif que « la présence habituelle dans certaines rues, quais, place et voies publiques de personnes dont les installations d’objets ou de matériels constituent une entrave à la circulation » et en raison « d’un accroissement sensible du nombre de plaintes émanant des administrés » et de ce que « les difficultés se cristallisent devant certains commerces aux horaires de fermeture tardive et au niveau d’entrées d’immeubles d’habitation ».

A l’instar de son action menée contre l’arrêté d’Angoulême, la LDH a décidé d’introduire un recours en annulation, assorti d’un référé-suspension, contre cette décision.

Par une ordonnance rendue le 7 septembre, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté le référé-suspension en estimant qu’il n’y avait pas, contrairement à la solution retenue pour Angoulême, urgence à statuer. Le recours en annulation reste bien entendu pendant.

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