QPC Utilisation de la visioconférence sans accord du détenu dans le cadre d’audiences relatives au contentieux de la détention provisoire

La LDH était représentée par la SCP Spinosi et Sureau

La LDH est intervenue volontairement au soutien de la QPC tendant à faire constater que les dispositions du quatrième alinéa de l’article 706-71 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en ce qu’elles ne font pas obstacle à ce qu’en matière criminelle, une personne placée en détention provisoire soit privée, pendant une année entière, de la possibilité de comparaître physiquement devant le juge appelé à statuer sur la détention provisoire, portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément, aux droits de la défense et à l’équilibre des droits des parties, tels qu’ils sont garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, comme l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2019-802 QPC du 20 septembre 2019 à l’occasion de l’examen de ce texte dans sa rédaction antérieure.

Par une décision en date du 30 avril 2020 (n° 2020-836 QPC), le Conseil constitutionnel reprend  la motivation retenue dans sa décision du 20 septembre 2019, et juge non conformes à la Constitution les dispositions de l’article 706-71 du Code de procédure pénale en rappelant donc qu’en matière criminelle, en application de l’article 145-2 du code de procédure pénale, la première prolongation de la détention provisoire peut n’intervenir qu’à l’issue d’une durée d’une année. Il en résulte qu’une personne placée en détention provisoire pourrait se voir privée, pendant une année entière, de la possibilité de comparaître physiquement devant le juge appelé à statuer sur la détention provisoire. Pour ce motif, eu égard à l’importance de la garantie qui s’attache à la présentation physique de l’intéressé devant la juridiction compétente pour connaître de la détention provisoire et en l’état des conditions dans lesquelles s’exerce le recours à ces moyens de télécommunication, les dispositions contestées portent une atteinte excessive aux droits de la défense.

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