Le changement d’identité ne doit pas permettre une atteinte à la vie privée

LDH (Ligue des droits de  l’Homme) entend contester l’arrêté du 19 décembre 2023, pris sur le fondement du décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l’usage du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire, au titre du droit au respect de la vie privée et du droit à la protection des données personnelles.

L’arrêté du 19 décembre 2023 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « table de correspondance des noms et prénoms » est publié le 4 janvier 2024.

Ce traitement automatisé de données a pour finalités la consultation de l’identité des personnes ayant changé de nom ou de prénom en application des articles 60, 61 et 61-3-1 du Code civil, ainsi que la mise à jour de cette identité dans les traitements de données à caractère personnel que le ministre de l’Intérieur ou les établissements publics qui lui sont rattachés mettent en œuvre.

En outre, cet arrêté détermine la nature et la durée de conservation des données enregistrées, ainsi que les catégories de personnes y ayant accès ou en étant destinataires.

Selon la LDH, l’enregistrement de données relatives au sexe, au changement de prénom ainsi qu’à la date de ce dernier méconnait les exigences d’adéquation, de pertinence et de limitation du traitement et des données collectées.

En particulier, la collecte des données liées au sexe de l’individu apparaît sans lien avec la finalité du traitement telle qu’identifiée à l’article 1er de l’arrêté, à savoir la consultation de l’identité des personnes ayant changé de nom ou de prénom.

Par ailleurs, l’arrêté permet alors un accès généralisé au fichier qu’il instaure pour les agents habilités de la police et de la gendarmerie nationale, les agents du ministère de l’Intérieur, mais aussi les agents de nombreux services administratifs dotés de pouvoirs d’enquête, sans subordonner l’accès à ces informations à un critère de nécessité précisément défini et sans prévoir de garantie spécifique contre l’arbitraire.

Un tel traitement apparaît dès lors injustifié et inadapté, mais également excessif au regard du but poursuivi par la création de ce fichier.

Le 4 mars 2024, la LDH a donc introduit auprès du Conseil d’Etat un recours en annulation à l’encontre de cet arrêté.

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