La LDH, le Gisti et la Fasti saisissent le tribunal administratif de Mayotte des refus opposés par le rectorat de Mayotte et la commune de Tsingoni de communiquer les documents ayant présidé au déploiement de classes itinérantes

Au mois d’avril 2021, le recteur de Mayotte annonçait à la presse mahoraise la création des classes dites itinérantes.

Sur un territoire où les écoles sont engorgées, environ 8 000 jeunes ne sont pas scolarisés, dixit le recteur Gilles Halbout. Des actions ont été menées par des assistants d’enseignement, parfois avec les moyens du bord. (…) Ils viennent une matinée par semaine, accueillis dans la salle de motricité de l’école Doujani, « il s’agit d’un dispositif d’intégration progressive pour des enfants qui n’ont pas pu avoir de place à l’école. Ils prennent l’habitude comme leurs camarades, de quitter leur famille le matin, d’écouter les consignes et de les suivre », explique le recteur Gilles Halbout, venu constater l’efficacité de la mesure.

Au mois d’octobre 2021, le tribunal de céans était saisi par onze familles, installées dans la commune de Tsingoni (Mayotte), afin de contester les décisions portant refus de scolarisation de leurs enfants, âgés de plus de 3 ans. Le Gisti, la LDH (Ligue des droits de l’Homme) et la Fasti intervenaient dans ces affaires en qualité de requérantes. Si certains enfants étaient privés de toute scolarisation, d’autres avaient été orientés en classes itinérantes à raison de 5 heures d’enseignement par semaine en lieu et place des 24 heures préconisés par le ministère de l’Education.

Par une lettre ouverte en date du 19 novembre 2021, les associations requérantes interpellaient le ministre de l’Education sur ces violations répétées du droit à l’éducation à Mayotte (production n°2). Par un courrier en date du 1er décembre 2021, ces mêmes associations interrogeaient M. le maire de Tsingoni ainsi que le rectorat afin d’obtenir plus d’informations quant au déploiement de ce dispositif extraordinaire

Il leur était ainsi expressément demandé de communiquer :

– tout document relatif au fonctionnement des douze écoles itinérantes dans le département (lieu, capacité d’accueil, nombre d’élèves inscrits, nombre d’enseignants dédiés, …) ;

– tout document relatif au déploiement des services publics connexes à l’éducation dans ces mêmes lieux (cantines, activités périscolaires…) ;

– tout document relatif aux dotations dédiées au déploiement de ce dispositif ;

 – tout document relatif aux critères qui président à l’orientation d’un enfant vers une école maternelle « classique » ou une école itinérante ;

– les délibérations du conseil municipal, prises sur le fondement de l’article L2121-30 du code général des collectivités territoriales, relatives au nombre de classes maternelles et élémentaires prévues pour les établissements de secteur ;

– tout document relatif aux locaux mis à disposition pour le déploiement des classes itinérantes dans la commune (lieu, capacité d’accueil, nombre d’élèves inscrits…) ;

– tout document transmis au préfet et au recteur portant sur le budget consacré par la commune à la création de classes et à la mise à disposition de moyens matériels pour le fonctionnement de l’établissement

Ces demandes n’ont connu aucune réponse, obligeant les associations à saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada) qui a rendu un avis favorable à la communication de ces documents le 23 juin 2022.

Ces deux avis étant là encore demeurés sans suite, les associations requérantes ont été contraintes de saisir le tribunal de Mayotte céans afin d’obtenir communication des documents sollicités.

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