La LDH conteste l’absence d’encadrement de l’usage des armes des policiers et des gendarmes

En date du 5 juillet 2023, la LDH a demandé auprès du ministre de l’Intérieur, du directeur général de la police national (DGPN) et du directeur général de la gendarmerie nationale (DGGN) l’abrogation de deux instructions de la DGPN et de la DGGN, prises le 1er mars 2017, relatives au nouveau cadre juridique d’usage des armes et à l’usage des armes par les militaires de la gendarmerie.

Les deux instructions se fondent sur l’article L.435-1 du Code de la sécurité intérieure disposant que :

« Dans l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l’article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :

1° lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui ;

2° lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu’ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées ;

3° lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s’arrêter, autrement que par l’usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ;

4° lorsqu’ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l’usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ;

5° aans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsqu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes ».

Ces instructions, au même titre que la disposition sur laquelle elles se fondent, n’encadrent pas suffisamment l’usage des armes par les gendarmes et les policiers. Les notions de stricte proportionnalité et d’absolue nécessité ne sont pas davantage encadrées et précisées.

A ce titre, les instructions ainsi que l’article L.435-1 du Code de la sécurité intérieure portent gravement atteinte aux droits et libertés que la Constitution et la Convention européenne des droits de l’Homme garantissent, notamment le principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ou encore le droit à la vie.

La demande d’abrogation demeure à ce jour en cours d’instruction.

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