La LDH a saisi la justice pour protéger l’observation du maintien de l’ordre

Dans sa version publiée le 16 septembre 2020, le Schéma national du maintien de l’ordre (SNMO) prévoyait en son point 2.2.4 que les journalistes ne pourraient pas demeurer après les sommations sans commettre le délit de participation à un attroupement. Il en était a fortiori de même pour les observatrices et observateurs indépendants (comme ceux de la LDH).

Or, l’attroupement peut être dispersé par la force, de sorte qu’il était demandé aux personnes pouvant informer le public de quitter les lieux sans pouvoir rendre compte de l’emploi de la force.

Pourtant, l’article 15 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789 proclame un principe de redevabilité de l’administration (cela comprend aussi les forces de l’ordre) auprès des citoyennes et citoyens.

De plus, les journalistes auraient été triés : seuls ceux disposant d’une carte de presse et accrédités par la préfecture auraient eu des informations privilégiées avec un officier référent (point 2.2.2).

Enfin, pour encourager les journalistes à ne plus informer en direct, il était prévu que la communication de la préfecture fournisse directement à ceux accrédités, les images.

Le ministre de l’Intérieur a ainsi cherché à verrouiller le recueil d’information sur les manifestations. Il faut le rapprocher de la loi sécurité globale qui était en cours de vote en même temps et dont le fameux article 24 voulait empêcher les citoyennes et citoyens de filmer les forces de l’ordre, loi contre laquelle la LDH a largement combattu.

Tous ces points ont été censurés par le Conseil d’Etat.

La nouvelle version du SNMO reconnaît la place des journalistes mais toujours pas celle des observatrices et observateurs indépendants. Pourtant, on voit que leur rôle n’est pas identique à celui des journalistes, et l’exemple de l’observation à Sainte-Soline du samedi 25 mars 2023 prouve la nécessité de leur présence pour informer le public et en l’espèce, également la justice. La LDH, avec d’autres partenaires, a de nouveau attaqué le SNMO début 2022.

Le 29 décembre 2023, si le Conseil d’Etat rejette la requête, il annule en revanche le point 2.2.3.3 du schéma national du maintien de l’ordre, dans sa version résultant du 16 décembre 2021, en tant qu’il exclut du bénéfice de ses dispositions les observateurs indépendants :

« En réservant aux seuls journalistes la possibilité de ne pas être contraints de quitter les lieux lors de la dispersion d’un attroupement, et en excluant ainsi du bénéfice de cette dérogation toute autre catégorie de personnes, y compris, par suite, les observateurs indépendants, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a méconnu l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif de la décision n° 444849 du 10 juin 2021 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un recours contre la version antérieure du schéma national du maintien de l’ordre, a annulé l’interdiction alors faite aux observateurs indépendants, comme aux journalistes, d’exercer leur mission lors de la dispersion d’un attroupement en les contraignant à quitter les lieux ».

C’est en considération de cette annulation que l’Etat est condamné à verser à la LDH la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.

En revanche, si le Conseil d’Etat réaffirme les présupposés de sa décision de 2021 concernant la technique de la nasse, il considère cette fois-ci que l’encadrement règlementaire est adapté :

« si la mise en oeuvre d’une technique consistant à encercler un groupe de manifestants peut s’avérer nécessaire dans certaines circonstances pour répondre à des troubles caractérisés à l’ordre public, elle est susceptible d’affecter significativement la liberté de manifester, d’en dissuader l’exercice et de porter atteinte à la liberté d’aller et venir. Par suite, son utilisation doit être nécessaire, adaptée et proportionnée au risque d’atteinte à l’ordre public constaté. Il ne peut y être recouru que lorsqu’il s’agit de la mesure la moins intrusive permettant de prévenir les risques de troubles à l’ordre public constatés.

Il ressort des termes mêmes du document attaqué qu’il ne peut être recouru à la technique de l’encerclement que pour prévenir des violences graves et imminentes contre les personnes et les biens ou les faire cesser, pendant une durée strictement nécessaire et proportionnée, et que des points de sortie contrôlés doivent être obligatoirement ménagés pendant la mise en oeuvre de cette technique, sauf à ce que les contraintes particulières d’ordre public y fassent obstacle.

Par ailleurs, la mise en place d’un point de sortie contrôlé, qui permet aux personnes encerclées de regagner la manifestation, n’a pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet de permettre aux autorités compétentes de procéder à des contrôles d’identité dans des conditions non prévues par l’article 78-2 du code de procédure pénale. »

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