Guyane : évacuation et destruction des constructions

L’une des premières applications de l’article 197 de la loi Elan en Guyane : la LDH poursuit son combat contre les évacuations et destructions des habitats informels sans solution de relogement de ses occupants.

Le préfet de la Guyane a publié un arrêté le 23 mars 2023 portant évacuation et destruction des locaux illicites situés sur les parcelles BR1052, BR1053 et BR1054 1693 Avenue Mère Thérésa à Cayenne.

Trente et une familles concernées par la destruction de leur habitation ont introduit un recours en annulation, assorti d’un référé-suspension contre cet arrêté préfectoral portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement sur ces parcelles situées à Cayenne.

La LDH et Médecins du Monde ont décidé d’intervenir volontairement au soutien des requêtes en référé-suspension introduites par des habitants.

Si nos interventions volontaires ont bien été admises, en revanche, la requête des habitants a été rejetée pour défaut d’urgence aux motifs que :

« Pour établir l’urgence qui s’attache à la suspension demandée, les requérantes soutiennent que l’évacuation et la démolition de leurs habitations est programmée alors même qu’aucune solution effective de relogement ne leur a été proposée. Il résulte toutefois de l’instruction que, d’une part, Mme Georges produit un certificat de convocation de l’hôpital de Cayenne en date du 17 mars 2023 mentionnant une adresse lotissement Ploermel à Cayenne et un certificat de scolarité de sa fille Fabiana au titre de l’année 2022-2023 établi le 22 avril 2023, mentionnant la même adresse et que, d’autre part, Mme Hypolite produit des certificats de scolarité de son fils Marvin, l’acte de naissance de son fils Dave né en 2020 et un récépissé de demande de titre de séjour délivré le 6 décembre 2022 mentionnant une adresse route de Mango. Ainsi, les intéressées font état d’adresses situées en dehors du périmètre visé par l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’est ni soutenu ni démontré que les adresses en cause constitueraient de simples adresses postales ne permettant pas aux intéressées de se loger avec leurs enfants,

Mme Georges et Mme Hypolite ne peuvent être regardées comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. »

Au regard de l’usage des fausses attestations d’hébergement, essentielles à l’accès aux droits en Guyane, et ce comme l’atteste le mémoire en réplique également ci-joint, nous nous interrogeons sur l’opportunité de se pourvoir notamment quant à l’implication que pourrait avoir une telle jurisprudence sur les droits des occupants sans titre en Guyane exposés à de tels arrêtés.

Il conviendrait en revanche de pouvoir établir la réalité de la résidence habituelle des requérants, élément que nous avons également soulevé auprès de MDM.

Le recours au fond demeure quant à lui pendant.

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