Briefcam : souriez, vous êtes filmés !

La société Briefcam, entreprise israélienne filiale du groupe Canon, consacre une large part de son activité au développement d’outils de technologies de vidéosurveillance algorithmique qui, grâce à l’intelligence artificielle, permettent d’analyser des images captées par des caméras ou des drones et de détecter des situations anormales. Briefcam est aussi présenté par les distributeurs comme étant « la meilleure technologie de reconnaissance faciale ».

Le 14 novembre 2023, le site Internet Disclose a publié une enquête qui révèle que de nombreux services de l’Etat et des collectivités territoriales se sont massivement dotées du logiciel édité par Briefcam, en dehors de toute autorisation légale, et, surtout, dans un contexte dans lequel les services de police municipale ne peuvent, au regard de ce que sont leurs prérogatives, y avoir recours, tandis que les services de la police nationale ne peuvent l’utiliser qu’en cas de nécessité absolue.

Selon La revue en ligne NextImpact, Briefcam serait quotidiennement utilisé par les services d’au moins trente-quatre communes parmi lesquelles Roubaix, Vannes, Vitrolles, Nice, Vienne, La Baule, Vaulx-en-Velin, Deauville, Nîmes et Aix-les Bains.

En réaction, dès le 15 novembre 2023, sur le réseau social X, la Cnil a annoncé initier une procédure de contrôle à la suite de la publication de l’enquête journalistique dédiée à l’emploi du logiciel de vidéosurveillance édité par Briefcam.

La LDH, le Syndicat de la magistrature et l’union syndicale Solidaires ont décidé de contester, par la voie d’un référé-liberté, l’utilisation de ce logiciel par la communauté de commune Côte Fleurie, la ville de Nice et la ville de Roubaix, en dehors du tout cadre légal, devant la juridiction administrative.

Le tribunal administratif de Caen a fait droit à la requête par une ordonnance du 22 novembre, en retenant que le dispositif de caméras augmentées, utilisé en dehors de tout cadre légal ou réglementaire, permettait d’identifier des personnes physiques en fonction de leurs caractéristiques propres.

En revanche, le tribunal administratif de Lille a rejeté, par ordonnance du 29 novembre, la requête déposée contre la ville de Roubaix en mentionnant que le recours au dispositif de reconnaissance facial de ce logiciel n’était pas prouvé, ni celui des autres fonctionnalités, en dehors de celui permettant de procéder à une recherche a posteriori de plaques d’immatriculation sur réquisition judiciaire. Le tribunal administratif de Nice a quant à lui jugé, par une ordonnance du 23 novembre, que, malgré l’acquisition de ce logiciel par la ville de Nice, la preuve du recours à la fonctionnalité du logiciel permettant la reconnaissance facile n’était pas rapportée.

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