Textes nationaux fondant les infractions créées dans le cadre de la lutte contre la covid-19

Dernière mise à jour le 22 mars 2021

Textes nationaux fondant les infractions créées dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19 depuis le 17 mars 2020

Analyse des arrêtés pris par les préfets (sur le fondement de l’article L.3131-17 CSP) et liste des décrets d’application EUS.

Diverses mesures visant à prévenir et limiter les conséquences de la propagation de ce virus ont été adoptées, notamment sous le régime de l’état d’urgence sanitaire (régime d’exception créé par la loi du 23 mars 2020). Parmi ces mesures, certaines sont pénalement sanctionnées.

A noter : il existait déjà, depuis 2007, des textes spécifiques relatifs aux mesures que le ministre de la santé était habilité à prendre en cas d’épidémie :

Article L.3131-1 du code de la santé publique : version jusqu’au 24 mars 2020 ; du 24 mars au 12 mai 2020 ; à compter du 12 mai.
(issu de Loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur (avant : L.3110-1 CSP (Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique)

En dépit de ces dispositions organisant la lutte contre les épidémies, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 a mis en place la concentration des pouvoirs dans les mains du Premier ministre, par la création du régime d’état d’urgence sanitaire, L’article 4 de cette loi a déclaré ce régime applicable pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 23 mai 2020. L’activation du régime peut se décider par décret pour deux mois mais la prorogation doit être décidée par une loi.

La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 a prorogé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 et complété ses dispositions (cf. CC 2020-800 DC du 11 mai 2020).
La loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 a prévu la sortie de l’état d’urgence sanitaire (cf. la décision n° 2020-803 du 9 juillet 2020 du Conseil constitutionnel) : elle maintient le système d’infraction prévu en cas d’état d’urgence sanitaire par l’article L.3136-1 du code de la santé publique aux dispositions prises pour le déconfinement.
« VII. ‒ Les troisième à septième et les deux derniers alinéas de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application des I et II du présent article ».

Seront tour à tour examinées, les incriminations (I) puis les agents de contrôle (II) et enfin les sanctions (III).

I. Les incriminations

Les incriminations ne sont pas les mêmes selon la période considérée, si bien qu’il importe de distinguer les infractions applicables pendant le confinement (A) des infractions applicables depuis le déconfinement (B), le couvre-feu (C), le re-confinement (D), le confinement sélectif (F) etc….

A) Les infractions applicables pendant le premier confinement

A noter : avant le 23 mars 2020, pas de support légal.

Décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d’une contravention réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population.

Ce décret organise le régime des attestations (1er modèle).

Art. 1er : La violation des interdictions de se déplacer hors de son domicile, définies à l’article 1er du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 susvisé, la méconnaissance de l’obligation prévue au même article de se munir du document justifiant d’un déplacement autorisé, ainsi que la violation des mesures restrictives prises en application de l’article 2 du même décret lorsque des circonstances locales l’exigent, sont punies de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19

Art. 1er : Afin de prévenir la propagation du virus covid-19, est interdit jusqu’au 31 mars 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile à l’exception des déplacements pour les motifs suivants, dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes :

1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;

2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique ;

3° Déplacements pour motif de santé ;

4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d’enfants ;

5° Déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie.

Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.

Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire[1], pris en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, prévoit notamment les incriminations suivantes :

  • Jusqu’au 11 mai 2020[2], la violation de l’interdiction de se déplacer hors de son domicile, définie à l’article 3 (I), sauf – en évitant tout regroupement personnes – déplacement justifié par l’un des huit motifs indiqués :

1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;

2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par l’article 8 du présent décret ;


3° Déplacements pour motifs de santé à l’exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;

4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables et pour la garde d’enfants ;

5° Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;

6° Déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;

7° Déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;

8° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise.

  • Jusqu’au 11 mai 2020[3], la méconnaissance de l’obligation prévue au même article (II) de se munir du document justifiant d’un déplacement autorisé ;
  • Jusqu’au 11 mai 2020[4], la violation des mesures restrictives en matière de déplacements de personnes prises par le préfet de département en application de l’article 3 (III)[5];
  • Jusqu’au 11 mai 2020[6], la violation de l’interdiction de tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert (article 7) ;
  • Jusqu’au 11 mai 2020[7], la violation des mesures restrictives en matière de rassemblement, réunion ou activité prises par le préfet de département en application de l’article 7 (alinéa 3).

 

Ces infractions sont applicables aux faits commis à compter du 24 mars 2020, date d’entrée en vigueur du décret et des nouvelles dispositions de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, et jusqu’au 11 mai 2020, date d’abrogation dudit décret[8].

A compter de cette même date, le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 et des mesures prises sur son fondement est abrogé et les contraventions prévues par le décret n° 2020-264 du 17 mars ne sont par conséquent plus applicables. Toutefois, les faits commis avant le 24 mars 2020 restent réprimés sur le fondement de ces contraventions[9]. En revanche, elles ne peuvent être prises en considération – compte tenu du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère – pour établir la réitération de la violation des mesures de police nécessaires afin de caractériser la contravention de la 5ème classe et le délit prévus à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique[10].

B) Les infractions applicables à compter du premier déconfinement

Le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 abroge le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 qui prévoyait les mesures de police jusqu’alors applicables, en particulier l’interdiction de se déplacer hors du domicile.[11] Il édicte les nouvelles mesures de police en vigueur à compter du 11 mai 2020. 

Ces obligations et interdictions sont reprises et complétées par le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 entré en vigueur le 12 mai – par conséquent, le décret n° 2020-545 est abrogé à compter du 12 mai. Ce texte a été modifié par le décret n°2020-604 du 20 mai 2020.

Ce décret prévoit notamment les incriminations suivantes :

  • L’inobservation des mesures d’hygiène définies en annexe 1 du décret[12] et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes (article 1er) [13];
  • La violation de l’interdiction de tout déplacement conduisant à la fois à sortir d’un périmètre défini par un rayon de plus de 100 kilomètres de son lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé, sauf déplacement justifié par l’un des motifs indiqués (article 3, I, décret n°2020-548 du 11 mai 2020)[14]: (…)
  • La méconnaissance de l’obligation prévue au même article (III) de se munir du document justifiant d’un déplacement autorisé ;
  • La violation des mesures restrictives en matière de déplacements de personnes prises par le préfet de département en application de l’article 3 (II) ;
  • L’obligation du port du masque de protection dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public collectif de voyageurs, par toute personne âgée de 11 ans et plus (articles 4 à 6) ;
  • La violation de l’interdiction de tout rassemblement, réunion ou activité autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes (article 7, alinéa 1)[15];
  • La violation des mesures restrictives en matière de rassemblement, réunion ou activité y compris professionnel prises par le préfet de département en application de l’article 7 (alinéa 5).

Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 : l’article 7 du décret du 20 mai 2011 sur le principe d’interdiction de rassemblement de plus de 10 personnes (respectant les règles sanitaires) (I) sauf autorisation précisées par ce même article (II) est devenu l’article 3[16].

Décret n° 2020-724 du 14 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 :

a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.- Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l’ensemble du territoire de la République. Lorsqu’il n’est pas interdit par l’effet de ces dispositions, il est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er. » ;

b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

II bis.- Par dérogation aux dispositions du I et sans préjudice de l’article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure, les cortèges, défilés et rassemblement de personnes, et, d’une façon générale, toutes les manifestations sur la voie publique mentionnés au premier alinéa de l’article L. 211-1 du même code sont autorisés par le préfet de département si les conditions de leur organisation sont propres à garantir le respect des dispositions de l’article 1er du présent décret.

Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, les organisateurs de la manifestation adressent au préfet du département sur le territoire duquel celle-ci doit avoir lieu la déclaration prévue par les dispositions de l’article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, dans les conditions fixées à cet article, assortie des conditions d’organisation mentionnées à l’alinéa précédent. Cette déclaration tient lieu de demande d’autorisation.

Ce décret a été attaqué car il substitue à un régime déclaratif, un régime d’autorisation qui est plus restrictif en termes de libertés (même si dans la pratique, cela ne paraît pas changer grand-chose aux pratiques des préfectures. Mais on peut contester les arrêtés d’interdiction ou les pratiques plus facilement dans un régime déclaratif que dans un régime d’autorisation. C’est plus souple).

Décret n° 2020-759 du 21 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020

Depuis la sortie de l’état d’urgence sanitaire (depuis le 10 juillet 2020 à minuit, donc à compter du 11 juillet 2020) :

Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (modifié par le décret n°2020-884 du 17 juillet 2020, puis par le décret n° 2020-1035 du 13 août 2020; puis le décret n° 2020-1146 du 17 septembre 2020).

C) Le couvre-feu

Retour à l’état d’urgence sanitaire : (à compter du 17 octobre 2020 à 0h) :

Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire

Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Modèles d’attestation (déplacement dérogatoire) :

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager

Article 51

– Dans les départements mentionnés à l’annexe 2, le préfet de département interdit, dans les zones qu’il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence entre 21 heures et 6 heures du matin à l’exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :

…voir le texte

D) Le re-confinement

Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 :

Article 3 :

– Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, qui n’est pas interdit par le présent décret, est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er.

– Les organisateurs des manifestations sur la voie publique mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure adressent au préfet de département sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les mentions prévues à l’article L. 211-2 du même code, en y précisant, en outre, les mesures qu’ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l’article 1er du présent décret.

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en prononcer l’interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er.

III. – Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux mentionnés au II mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits.

Ne sont pas soumis à cette interdiction :

1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;

2° Les services de transport de voyageurs ;

3° Les établissements recevant du public dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit en application du présent décret ;

4° Les cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3°, dans la limite de 30 personnes ;

5° Les cérémonies publiques mentionnées par le décret du 13 septembre 1989 susvisé.

La dérogation mentionnée au 3° n’est pas applicable pour la célébration de mariages.

– Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public relevant du III, lorsque les circonstances locales l’exigent….

Article 4

– Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :

1° Déplacements à destination ou en provenance :

a) Du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;

b) Des établissements ou services d’accueil de mineurs, d’enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;

c) Du lieu d’organisation d’un examen ou d’un concours ;

2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ;

3° Déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l’achat de médicaments ;

4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d’enfants, ainsi que pour les déménagements ;

5° Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;

Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;

7° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;

8° Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.

– Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.

Les mesures prises en vertu du I ne peuvent faire obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement

  • Décret n°2020-1351 du 2 novembre 2020 ajoutant l’article 4-1 au décret du 29 octobre (déplacements au domicile du client où s’exerce l’activité professionnelle) et modifiant les articles 34,37 et 45.
  • Décret n°2020-1358 du 6 novembre 2020 modifiant les quelques articles du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 non abrogés par le décret du 29 octobre et modifiant ce dernier décret.

Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire jusqu’au 16 février 2021 et l’article 1er de la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, donnant compétence au Premier ministre pour prendre les mesures de lutte contre la propagation de l’épidémie est prorogé jusqu’au 1er avril 2021.

Si l’exercice de la profession est au domicile du client, il n’est pas permis de sortir pour ce motif (sauf urgence) entre 21h et 6h. Ouverture de davantage d’établissements.

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E) Le couvre-feu
  • Décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Interdiction de déplacement de 20h à 6h du matin sauf cas dérogatoires (article 4 du décret du 29 octobre 2020).

Quarantaine et mise à l’isolement

Interdiction de déplacement de 18h à 6h sauf dérogation. Mesures de contrôle en cas de départ à l’étranger.

  Soins mortuaires suspicion covid-19

 Tests passagers entrant en France

L’article 1er est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-En l’absence de port du masque, et sans préjudice des règles qui le rendent obligatoire, la distanciation mentionnée au I est portée à deux mètres. »

Possibilités d’ouvrir des commerces (ou établissements recevant du public) plus restreintes.

F) Le confinement sélectif

    • Décret n° 2021-217 du 25 février 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020

Confinement dans certains départements mentionnés à l’annexe 2 dans les zones définies par le préfet de département les samedi et dimanche entre 6h et 18h (outre le couvre-feu) sauf exceptions.

Possibilités de restrictions supplémentaires d’ouverture de commerce en fonction de la surface par le préfet de département.

    • Décret n° 2021-272 du 11 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020

Collectivités art 74 Constitution et Nouvelle-Calédonie visées.

    • Décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020
Départements concernés par le confinement (toute la semaine) :
Aisne ; Alpes-Maritimes ; Eure ; Nord ; Oise ; Pas-de-Calais ; Seine-Maritime ; Somme ; Paris ; Seine-et-Marne ; Yvelines ; Essonne ; Hauts-de-Seine ; Seine-Saint-Denis ; Val-de-Marne ; Val-d’Oise.
Couvre-feu à 19h et non 18h.
Modification déplacements autorisés et établissements ouverts.

II. Les agents de contrôle

Outre les policiers et gendarmes habilités à verbaliser, ont compétence pour constater les contraventions prévues au troisième alinéa de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique lorsqu’elles sont commises respectivement sur le territoire communal, sur le territoire pour lequel ils sont assermentés ou sur le territoire de la Ville de Paris et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête : les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de la ville de Paris chargés d’un service de police, agréés par le procureur de la République et assermentés et les contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes (L. 3136-1, alinéa 5, code de la santé publique, dans sa version applicable du 24 mars 2020 au 12 mai 2020).

La loi n°2020-546 du 11 mai 2020 de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique a étendu à différentes catégories d’agents le pouvoir de constatation des contraventions aux interdictions et obligations en vigueur :

  • les agents de police judiciaire adjoints de la police nationale et de la gendarmerie nationale mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale pour l’ensemble des mesures de police édictées en application du I de l’article L. 3131-15, lorsqu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête ;
  • les agents assermentés de l’exploitant d’un service de transport ou des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, seulement pour les violations des mesures de police édictées en application du 1° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique (mesures relatives à la circulation et l’accès des personnes et des véhicules aux moyens de transport, ainsi qu’aux conditions de leur usage) ;
  • les capitaines de navire mentionnés au 11° de l’article L. 5222-1 du code des transports, seulement pour les violations des mesures de police édictées en application du 1° du I de l’article L. 3131-15 en matière de transport maritime, lorsqu’elles sont commises par un passager à bord d’un navire (mesures relatives à la circulation et l’accès des personnes et des véhicules aux moyens de transport, ainsi qu’aux conditions de leur usage) ;

III. Les sanctions

L’article L. 3136-1 du code de la santé publique réprime la violation des mesures prises en application des dispositions sur l’état d’urgence sanitaire.

Ainsi, la violation des obligations et interdictions (autres que celles mentionnées aux alinéas 1 et 2 du même article) édictées pendant l’état d’urgence sanitaire en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 sont punies d’une contravention de la 4ème classe, pour laquelle la procédure de l’amende forfaitaire est applicable (alinéa 3).

Le texte institue par ailleurs une gradation de la répression[17] :

  • si une nouvelle violation est constatée dans un délai de 15 jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe (alinéa 3)[18];
  • si les violations sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont notamment punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende (délit)[19]

Montant de l’amende forfaitaire de la 4ème classe : article R. 49 : 135€ (montant maximal hors amende forfaitaire ou après renvoi devant le tribunal de police après contestation : 750€).

Montant de l’amende forfaitaire de la 5ème classe[20] : pour la nouvelle violation, 200€, article R.49 du code de procédure pénale,[21].

[1] Il est entré en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel de la République française, soit le 24 mars 2020.
[2] Le décret n° 2020-344 du 27 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 a remplacé la date du 31 mars par celle du 15 avril, puis le décret n°2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 a remplacé la date du 15 avril par celle du 11 mai.
[3] Ibid.
[4] Ibid.
[5] Voir infra l’Annexe.
[6] Le décret n°2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 a remplacé la date du 15 avril par celle du 11 mai.
[7] Ibid.
[8] Les infractions aux obligations et interdictions édictées par le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 commises entre sa date d’entrée en vigueur et sa date d’abrogation restent réprimées en application de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique. La Cour juge en effet de manière constante que « lorsqu’une disposition législative, support légal d’une incrimination, demeure en vigueur, l’abrogation des textes règlementaires pris pour son application n’a aucun effet rétroactif et les faits commis avant cette abrogation demeurent punissables ». (Pour une illustration, V. crim., 10 mai 1989, n° 87-82.658).
[9] L’hypothèse ici est celle de l’abrogation à droit constant, c’est-à-dire d’une disposition pénale certes abrogée mais aussitôt reprise dans un autre texte. En cette occurrence, dès lors que le champ de l’incrimination est inchangée, le nouveau texte est applicable aux faits commis avant son entrée en vigueur compte tenu de la continuité de la répression. Les faits dont s’agit n’ont en effet jamais cessé d’être réprimés, seul le texte d’incrimination ayant été modifié. (Pour une illustration, V. crim., 11 mai 2005, n° 05-81.331).
[10] Voir infra.
[11] Voir note 8.
[12] Les mesures d’hygiène sont : se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ; se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ; se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
 éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux. Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.
[13] L’utilisation des termes « doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance » laisse penser que le non-respect de ces mesures (définies dans l’annexe 1) peut faire l’objet d’une infraction pénale sanctionnée au même titre que les autres comportements interdits par le décret. Toutefois, la circulaire du 14 mai 2020 – dite de présentation des nouvelles mesures de police applicables dans le cadre de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et des infractions réprimant leur violation – n’en fait pas mention.
[14] Observons que cette incrimination ne figure pas dans le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 : en conséquence, pour la journée du 11 mai jusqu’au 12 mai, date d’entrée en vigueur du décret n°2020-548, ce n’est pas une infraction.
[15] Suspension de l’interdiction absolue de se rassembler à plus de dix personnes pour manifester, y compris lorsque des dispositions sont prises pour permettre de respecter un dispositif tenant compte du risque sanitaire :
Ordonnance du CE du 13 juin 2020, n° 440846, 440856, 441015.
[16] Suspension également par le Conseil d’Etat, voir note 15
[17] Les contraventions dressées en application du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 pourront, le cas échéant, être prises en compte pour établir la réitération de la violation des mesures de police nécessaires afin de caractériser la contravention de la 5ème classe et le délit prévus à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique.
[18] Avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 14 avril 2020 modifiant l’arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé, il est possible de contester la verbalisation compte tenu de l’utilisation frauduleuse du fichier ADOC.
[19] Ibid.. Par ailleurs, une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’applicabilité de l’alinéa 4 de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique en période d’état d’urgence sanitaire a été renvoyée par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel, (Voir, par exemple, crim. QPC, 13 mai 2020, n° 20-90.006). Le Conseil constitutionnel a validé cet article au regard des principes de légalité pénale et de présomption d’innocence (CC 2020-846/847/848 QPC du 26 juin 2020). Idem sur la constitutionnalité du renvoi à l’article L.3136-1 prévoyant les sanctions des mesures prises par le premier ministre dans le cadre de la gestion de l’épidémie covid-19 du 11 juillet 2020 au 30 octobre 2020 par la loi post-état d’urgence sanitaire (CC n° 2020-803 DC du 9 juillet 2020 Loi organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire)présomption d’innocence (CC 2020-846/847/848 QPC du 26 juin 2020). Idem sur la constitutionnalité du renvoi à l’article L.3136-1 prévoyant les sanctions des mesures prises par le premier ministre dans le cadre de la gestion de l’épidémie covid-19 du 11 juillet 2020 au 30 octobre 2020 par la loi post-état d’urgence sanitaire (CC n° 2020-803 DC du 9 juillet 2020 Loi organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire)
[20] Décret n°2020-357 du 28 mars 2020 relatif à la forfaitisation de la contravention de la 5e classe réprimant la violation des mesures édictées en cas de menace sanitaire grave et de déclaration de l’état d’urgence sanitaire.
[21] Article R.49 CPP ; mais, pour les exploitants d’établissements : 500€ (et en cas de majoration : 1.000€. Article 3 du décret n°2021-172 du 17 février 2021 modifiant la contravention réprimant la violation par l’exploitant d’un établissement recevant du public des mesures édictées sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique. Par dérogation aux articles R. 49 et R. 49-7 du code de procédure pénale, pour les contraventions de la cinquième classe mentionnées dans la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, le montant de l’amende forfaitaire est fixé à 500 euros, et celui de l’amende forfaitaire majorée est fixé à 1 000 euros.

 

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