Par un arrêté en date du 24 avril 2026, le maire de Liévin a instauré un couvre-feu pour les mineurs de moins de 15 ans pour une durée de six mois.
Par ailleurs, par un arrêté du 21 avril 2026, il a également interdit les rassemblements de personnes « caractérisés par une occupation abusive du domaine public », pour une durée de six mois, de 9h à 13h et de 14h à 2h sur plusieurs rues et places.
La LDH a introduit, devant le tribunal administratif de Lille le 11 mai 2026, un recours en annulation assorti d’un référé-suspension contre ces deux arrêtés. L’audience a été fixée au 26 mai et nous demeurons dans l’attente des délibérés.
Par deux ordonnances rendues le 28 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu ces deux arrêtés, retenant que les mesures prises n’étaient ni nécessaires, ni adaptées, ni proportionnées et donc de nature à créer un doute sérieux quant à leur légalité.
En dépit des décisions du juge des référés, le maire de la commune de Liévin a cru devoir reprendre deux arrêtés presque similaires. Le 5 juin 2026, le maire a donc repris une mesure de couvre-feu pour les mineurs de moins de 15 ans et, le 4 juin 2026, une mesure d’interdiction prohibant les rassemblements de personnes caractérisés par une occupation abusive et prolongée du domaine public à laquelle s’ajoute l’interdiction de la station assise ou allongée lorsqu’elle constitue une entrave à la circulation des piétons ou limite l’accès aux immeubles riverains.
Méconnaissant ainsi la force obligatoire qui s’attache aux ordonnances de référés ayant déjà suspendu de telles interdictions, la LDH a donc nécessairement saisi de nouveau le tribunal administratif de Lille d’un recours en annulation, assorti d’un référé-suspension, à l’encontre des deux arrêtés du maire de Liévin.
Par deux ordonnances du 24 juillet 2026, le juge des référés a de nouveau suspendu les arrêtés du maire de Liévin. Il a relevé que, même si les modifications apportées aux précédents arrêtés suspendus en limitaient la portée, les nouvelles mesures continuaient d’instaurer une interdiction dans de nombreux secteurs de la commune. Or, cette interdiction n’était pas justifiée par des éléments précis, circonstanciés et antérieurs à l’édiction des arrêtés, permettant d’établir, dans chacun des secteurs concernés, l’existence de circonstances locales particulières et de troubles à l’ordre public ou à la salubrité publique d’une ampleur suffisante pour justifier une telle mesure. Le juge en a conclu que ces arrêtés n’étaient ni adaptés, ni nécessaires, ni proportionnés à l’objectif de préservation de l’ordre public.
