Le droit de s’alimenter dans le cadre d’un placement en retenue administrative

La LDH demande au Conseil constitutionnel de garantir le droit de s’alimenter pour toutes les personnes privées de liberté.

Aux termes de l’article 813-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda), un ressortissant étranger peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français lorsqu’il n’est pas en mesure de le justifier.

Par un arrêt du 28 février 2024, la 1re Chambre civile de la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui a pour objet de faire constater la non-conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 813-13 du Ceseda, en estimant que cette question revêtait un caractère sérieux aux motifs que :

« En effet, il résulte de l’article 1er du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que le droit de s’alimenter, pour une personne privée de liberté, constitue un droit fondamental garanti par la Constitution dont le non-respect caractérise une atteinte à la dignité humaine.

 Dès lors que l’article L. 813-13 du Ceseda n’impose pas, à la différence de l’article 64 du code de procédure pénale relatif à la garde à vue, à l’officier de police judiciaire de mentionner dans le procès-verbal de fin de retenue les heures auxquelles l’étranger a pu s’alimenter, il ne permet pas à l’autorité judiciaire d’assurer un contrôle effectif du respect des droits fondamentaux de l’étranger privé de liberté et de l’absence d’atteinte à sa dignité. »

Au mois de mars 2024, la LDH a déposé des observations en intervention relative à cette QPC.

La LDH soutient, entre autres, que cette disposition contestée méconnait le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation.

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