La LDH exerce deux recours pour rappeler aux autorités de police, s’il en était besoin, que le respect de la vie privée et de la réglementation relative aux données personnelles s’applique également aux étrangers.
En Loire Atlantique :
Dans son édition du 26 février 2025, le journal Presse-Océan publiait un article intitulé « une note de police cible les étrangers en situation régulière placés en garde à vue à Nantes », révélant l’existence d’une note émanant du directeur de la police interdépartementale de la police nationale de Loire-Atlantique et demandant à ses services de transmettre aux services préfectoraux des fiches de renseignements sur les ressortissants étrangers en situation régulière placés en garde-à-vue.
Cette note, dont l’objet est « l’information des préfectures sur les délits commis par les étrangers en situation régulière », instaure ainsi une « procédure à appliquer pour l’ensemble des services interpellateurs (SIPJ, SLPJ, SIPAF, CPN St Nazaire, Le Baule) » visant à « informer les services étrangers des délits et crimes commis par des étrangers en situation régulière » afin que ces derniers « appréci[ent] les éventuelles mesures à prendre : dégradation de titre, retrait de titre, annulation d’une demande de titre ». Elle met en place une « fiche navette » à compléter par « l’enquêteur en charge de la procédure judiciaire (…) avec les éléments en sa possession » laquelle est ensuite transmise, après contrôle hiérarchique et accompagnée des procès-verbaux d’enquête, aux services préfectoraux.
La fiche annexée intitulée « procédure de refus, de non-renouvellement ou de retrait de titre de séjour » comprend notamment des données personnelles non nécessaires à la finalité poursuivie et viole le principe du secret de l’enquête.
La LDH, le SAF et le SM ont introduit un recours en annulation assorti d’un référé-suspension devant le tribunal administratif de Nantes. Le référé-suspension a été audiencé le 26 mars.
Le 4 avril 2025, le juge des référés a suspendu la note de service du 20 novembre 2024 du directeur interdépartemental de la police nationale de Loire-Atlantique, en considérant que, dès lors que l’ensemble des opérations prévues par la note susvisée caractérisent un traitement de données personnelles, l’absence d’autorisation par un arrêté ministériel pris après déclaration et avis de la Commission nationale informatique et libertés (Cnil) dudit traitement constituait, en l’état de l’instruction, un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la note du 20 novembre 2024. Et d’ajouter que ni les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissant le traitement AGDREF2, et listant dans son annexe 3 les données qu’il recense, ni celles du code de procédure pénale se rapportant au traitement des antécédents judiciaires n’autorisent, dans leur rédaction en vigueur, les personnels de préfecture agréés à accéder et conserver des données dans le cadre de procédures de retrait et de dégradation de titre de séjour.
Le 22 avril 2025, le ministre de l’Intérieur formait un pourvoi contre l’ordonnance du juge des référés suspendant la note de service du 20 novembre 2024 du directeur interdépartemental de la police nationale de Loire-Atlantique. Le 4 juillet 2025, le Conseil d’Etat rejetait le pourvoi en estimant qu’était de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la note de service contestée le moyen tiré de ce qu’elle instituait un traitement de données à caractère personnel non autorisé par un arrêté ministériel pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en méconnaissance des dispositions du I de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978, et d’autre part
Le recours au fond demeure pendant.
