Par un jugement en date du 27 mars 2024, le tribunal administratif de Mayotte annulait la décision implicite du préfet de Mayotte du 28 juin 2021 en tant qu’elle refusait de mettre en place des mesures alternatives à la saisine par voie électronique pour les demandes de titre de séjour n’entrant pas dans le champ d’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda). Ce jugement enjoignait au préfet de mettre fin au caractère exclusif de la saisine de ses services par voie dématérialisé pour ce type de demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Une année s’est écoulée sans que l’autorité administrative prenne la moindre mesure d’exécution.
Cette situation est aggravée par des actions de blocage répétées à l’initiative du collectif des citoyens de Mayotte. Ainsi, pour la période de juillet 2023 à mars 2025, l’accès du public au service des étrangers de la préfecture de Mayotte a été possible pendant huit mois seulement.
De surcroît, se fondant sur un récent avis du Conseil d’Etat, la préfecture de Mayotte considère que le silence gardé par ses services « sur une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir » (Avis, Conseil d’Etat, 10 octobre 2024, n°493514).
Au vu de ce qui précède, il est désormais impossible pour une personne étrangère résidant dans le département de Mayotte de déposer une demande de titre de séjour lorsque celle-ci ne relève pas du champ d’application de l’article R. 431-2 du Ceseda.
La LDH, le Gisti, la Cimade, le Secours Catholique et Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) ont saisi le tribunal administratif de Mayotte aux fins d’exécution du jugement rendu le 27 mars 2024.