La LDH avait introduit, en mars 2023, un référé-liberté contre les arrêtés pris par la préfète des Deux-Sèvres et par le préfet de la Vienne en date du 17 mars 2023 portant interdiction temporaire du port et du transport d’armes, toutes catégories confondues, de munitions et d’objets pouvant constituer une arme par destination.
S’il n’est bien entendu pas envisageable pour la LDH de contester des arrêtés interdisant le port d’armes, la rédaction des articles premiers des arrêtés contestés a pour objet d’autoriser les forces de police à infliger une contravention à toute personne présente sur ce territoire qui serait titulaire d’objets du quotidien susceptibles de constituer une arme par destination, au sens de l’article 132-75 du Code pénal, dès lors que ledit objet a effectivement été utilisé pour tuer ou pour blesser. C’est donc a posteriori que la qualité d’arme peut être retenue et en aucun cas avant que ledit objet ait été utilisé pour tuer ou blesser.
Par deux ordonnances rendues le 24 mars 2023, le tribunal administratif de Poitiers avait rejeté les requêtes en référé au motif, selon lui, d’une absence d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
La LDH avait toutefois décidé d’introduire une requête au fond pour voir reconnaître l’illégalité de ces formulations et l’amplitude des interdictions.
Par un jugement rendu ce 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours au fond introduit par la LDH en retenant notamment que l’article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure était suffisamment précis et qu’ « aucune disposition législative ou réglementaire, pas plus que l’article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure lui-même, n’impose au préfet l’obligation de dresser une liste des objets dont le port et le transport seraient proscrits dans le cadre d’une manifestation. Ainsi, les préfets de la Vienne et des Deux-Sèvres n’étaient pas tenus de dresser une liste exhaustive des objets interdits et pouvaient renvoyer aux dispositions de l’article 132-75 du Code pénal, qui sont suffisamment claires et précises ».
La LDH a introduit, le 2 septembre 2025, une requête en appel de ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux.
