Mandelieu-la-Napoule : l’interdiction du burkini encore et encore…

Le 7 juin 2023, le maire de Mandelieu-la-Napoule avait réglementé le port des tenues sur les plages et sur les baignades en interdisant leur accès « à toute personne ayant une tenue non respectueuse des règles d’hygiène et de sécurité » et « à toute personne dont la tenue est susceptible d’entraîner des troubles à l’ordre public ».

Saisi par la LDH, le Conseil d’Etat avait, par une décision en date du 17 juillet 2023, annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice qui avait rejeté le recours formé contre cet arrêté et suspendu l’exécution de cet arrêté après avoir constaté que le maire de Mandelieu-la-Napoule avait entendu prohiber le port de tenues manifestant de façon ostensible une appartenance religieuse.

Pourtant, par un arrêté en date du 8 juillet 2024 rédigé dans les mêmes termes que celui du 7 juin 2023, le maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule a encore interdit « l’accès aux plages et la baignade » « à toute personne dont la tenue contrevient à l’ordre public ». Par une décision du 30 octobre 2024, le Conseil d’Etat a constaté que le juge des référés du tribunal administratif de Nice qui avait rejeté, par ordonnance dite « de tri », le recours formé contre cet arrêté, avait méconnu son office. Un recours en annulation demeure pendant devant la juridiction administrative.

Contre toute attente, le 15 juillet 2025, le maire de Mandelieu-la-Napoule a une nouvelle fois décidé de braver la loi républicaine en interdisant l’accès aux plages aux personnes portant une tenue manifestant une appartenance religieuse, telle que le burkini. et ce jusqu’au 31 août 2025.

Dès le lendemain de la publication de cet arrêté, la LDH saisissait le tribunal administratif de Nice d’un référé-liberté.

Par une ordonnance du 17 juillet 2025, le juge des référés suspendait l’exécution de l’arrêté du maire de Mandelieu-la-Napoule en considérant que ni les incidents, au demeurant non établis, ni le contexte de tensions interreligieuses n’étaient susceptibles de faire apparaître que l’interdiction sur l’ensemble des plages de la commune de tenues manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse

serait, à la date à laquelle a été pris l’arrêté contesté, justifiée par des risques avérés de troubles à l’ordre public et qu’ainsi l’arrêté litigieux portait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle. En outre, le juge des référés a enjoint à la commune de retirer de ses panneaux signalétiques installés à l’entrée des plages le pictogramme interdisant le port du burkini.

Soutenez les combats de la LDH

Les droits et les libertés ça n’a pas de prix, mais les défendre a un coût.