43ème session de la Revue périodique universelle (Epu) mécanisme central du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU (avril-mai 2023)

Soumission de la LDH (Ligue des droits de l’Homme)

1. La LDH (Ligue des droits de l’Homme), fondée le 5 juin 1898, est une association généraliste qui promeut les droits de l’Homme et lutte contre les atteintes aux droits fondamentaux de l’individu dans tous les domaines de la vie civique, politique et sociale.

2. Elle combat les injustices, le racisme, le sexisme, l’antisémitisme et les discriminations de tous ordres.

3. Ses moyens d’action : l’appel à la conscience publique, les interventions auprès des pouvoirs publics, auprès de toutes juridictions, notamment la constitution de partie civile lorsque des personnes sont victimes d’atteintes aux droits fondamentaux et d’actes arbitraires ou de violences de la part des agents de l’Etat.

4. La LDH fait partie de la Fédération internationale des Ligues des droits de l’Homme (FIDH) et du Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme (REMDH). Elle est aussi en lien et travaille avec des organisations comme le Centre européen des droits des Roms (European Roma Rights Center – ERRC).

 

1. Les forces de sécurité

1.1 Technique d’encerclement des manifestants

Dans sa version publiée le 16 septembre 2020, le Schéma national du maintien de l’ordre (SNMO)prévoyait en son point 3.1.4 que « sans préjudice du non enfermement des manifestants, condition de la dispersion, il peut être utile, sur le temps juste nécessaire, d’encercler un groupe de manifestants aux fins de contrôle, d’interpellation ou de prévention d’une poursuite des troubles. Dans ces situations, il est systématiquement laissé un point de sortie contrôlé aux personnes ».
La LDH a saisi le Conseil d’Etat d’un recours en annulation à l’encontre de cette disposition en ce qu’elle constitue une violation de la liberté de manifester.

Le 10 juin 2021, la haute juridiction administrative en prononçait l’annulation en jugeant que « si la mise en œuvre de la technique de l’encerclement, prévue par le point 3.1.4 du SNMO, peut s’avérer nécessaire dans certaines circonstances pour répondre à des troubles caractérisés à l’ordre public, elle est susceptible d’affecter significativement la liberté de manifester, d’en dissuader l’exercice et de porter atteinte à la liberté d’aller et venir. Les termes du point 3.1.4 du SNMO se bornent à prévoir que « il peut être utile » d’avoir recours, sans encadrer précisément les cas dans lesquels elle peut être mise en œuvre. Faute d’apporter de telles précisions, de nature à garantir que l’usage de cette technique de maintien de l’ordre soit adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, […] le point 3.1.4 et entaché d’illégalité ».

En décembre 2021, le ministère de l’Intérieur a publié une nouvelle version du SNMO en cherchant à tenir compte de la décision rendue par le Conseil d’État, réécriture demeurant néanmoins illégale.

En effet, le caractère systématique du dispositif d’encerclement des manifestants entraine une codification de l’exercice de la manifestation incompatible avec la liberté de manifestation. Ensuite, la présence policière parmi les manifestants que suppose un tel dispositif porte une atteinte directe à la liberté de manifestation en ce que les policiers ne participent pas à la formation de l’opinion collective exprimée constitutive de la liberté de manifestation. Pour finir, le dispositif d’encerclement implique la création d’un « espace de manifestation » incompatible avec la liberté de manifestation.

Le droit de manifester implique le droit de ne pas ou de ne plus participer à une manifestation. Or, la technique d’encerclement empêche les manifestants de quitter la manifestation lorsqu’ils le désirent. En effet, la nouvelle version du SNMO peut, lorsque les circonstances le permettent, justifier la technique controversée de la nasse.

Enfin, le dispositif d’encerclement des manifestants prévu par le point 3.1.4 du SNMO est susceptible de dissuader et de décourager la pratique de la manifestation. Or la liberté de manifestation étant garantie par la CEDH, un tel caractère dissuasif rend ce dispositif contraire à l’obligation positive incombant aux autorités françaises à l’égard des garanties de la CESDH.

1.2 Identification des forces de l’ordre

Le instances nationales, européennes et internationales rappellent de manière récurrente l’exigence d’identification visible des forces de l’ordre afin d’assurer qu’ils rendent compte de leurs actes.
Cette exigence d’identification des fonctionnaires de police et militaire de la gendarmerie résulte de l’article 15 de la DDHC 1789 selon lequel « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ».

S’il a été mis en place un référentiel des identités et de l’organisation (RIO), force est de constater qu’en pratique, l’identification des forces de l’ordre reste difficile, voire impossible.

En premier lieu les modalités du port du numéro d’identification individuel qui ont été retenues sont manifestement inadaptées, faisant échec à l’identification des agents.

En deuxième lieu, en dépit de l’obligation de port du matricule en opération de police, rappelée par le Schéma national du maintien de l’ordre, il est constaté de manière répétée une absence de port visible du RIO.

En troisième lieu, des pratiques de dissimulation volontaire de numéro RIO par les agents sont connues des autorités depuis plusieurs années, aucune sanction disciplinaire dissuasive n’étant appliquée.

L’ensemble de ces circonstances a des conséquences concrètes : un contrôle difficile du comportement des forces de l’ordre conduisant à l’impunité des agents dans un contexte de forte hausse des usages non nécessaires ou disproportionnés de la force.

Le 15 juillet 2022, la LDH a saisi le ministre de l’Intérieur d’une demande gracieuse de modification des modalités d’identification des forces de l’ordre par la mise en place d’un matricule visible en toutes circonstances ; et d’instruction pour des sanctions effectives en cas de non-port du RIO ou de dissimulation d’autre signe d’identification.

Face au silence du Ministère, la LDH a introduit le 26 septembre 2022 un recours devant le Conseil d’Etat.

1.3 Usage des armes lors d’un refus d’obtempérer

La loi n°2017-258 du 28 février 2017 a instauré une nouvelle disposition, l’article L.435-1 du Code de la sécurité intérieure (CSI), visant à assurer un encadrement commun et plus clair de l’usage des armes par les policiers et les gendarmes.
L’article L.435-1 du Code de la sécurité dispose que, dans l’exercice de leurs fonctions, les forces de l’ordre peuvent faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :
« 4° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l’usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ».

Or, depuis son entrée en vigueur, il a été constaté par des chercheurs ou des journalistes, une augmentation de l’utilisation d’armes à feu, notamment en cas de refus d’obtempérer.

L’article L.435-1 du CSI complexifie le régime juridique de l’usage des armes, en donnant le sentiment d’une plus grande liberté pour les forces de l’ordre, au risque d’augmenter leur utilisation, alors que les cas prévus sont déjà couverts par le régime général de la légitime défense et de l’état de nécessité, dès lors que l’usage de la force doit être nécessaire et proportionné, conformément aux exigences de l’article 2 la CESDH.

En effet, en vertu de l’article 122-5 du Code pénal, tout policier qui fait usage d’une arme à feu dans le but de se défendre ou défendre autrui n’est pas responsable pénalement si la riposte est nécessaire et proportionnée à une agression actuelle.

L’actualité récente et notamment en juin 2022 où par trois fois, un refus d’obtempérer a entrainé la mort d’une passagère puis d’un passager par des tirs policiers illustre le fait que, loin d’être un cadre clair pour la police et protecteur pour la population, l’article L.435-1 du CSI expose au danger de tir létal.

Aussi, la LDH a saisi les députés d’une lettre ouverte en demandant la suppression de l’article L.435-1 du CSI, la clarification du régime légal d’usage des armes par les forces de l’ordre et le renforcement de la formation initiale et continue des forces de l’ordre, un renforcement du contrôle des armes et un suivi de leur usage et enfin la poursuite de la réforme constitutionnelle initiée en vue de rendre le parquet indépendant par-rapport à l’exécutif.

2. Le nouveau régime de dissolution des associations

La loi du 24 août 2021 confortant les principes de la République et la liberté d’association a élargi les possibilités de prononcer la dissolution des associations, réhabilitant ainsi la procédure de dissolution d’associations et de groupements supposément subversifs, institué en 1936.

Elle substitue aux termes « manifestations armées dans la rue », ceux d’«agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens », exposant les associations à une dissolution sur le fondement de délits mineurs.

Elle ajoute ensuite comme motifs de dissolution les provocations aux discriminations en raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou encore de l’identité de genre, aux côtés des provocations à la haine raciale ou religieuse déjà contenues dans la loi.
Enfin, la loi rend imputable à l’association les agissements de ses membres lorsque les dirigeants en ont connaissance et se sont abstenus de les faire cesser, les investissant ainsi d’une mission « de police », rôle qui par nature ne leur est pas dévolu.

Il s’agit ainsi de créer une présomption de responsabilité du fait d’autrui. Les présidents d’associations devront désormais réussir à prouver qu’ils n’ont pas eu connaissance d’un agissement d’un de leurs membres ou qu’ils auront bien agi pour l’en empêcher. Et le législateur n’a prévu aucune garantie procédurale en matière de charge de la preuve.

Déjà avant la publication de la loi, le Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF), a été dissous par un décret du 2 décembre 2020 sur le fondement de provocation à des actes de terrorisme. Saisi de la légalité de la dissolution, le Conseil d’Etat l’a approuvé en estimant que la dénonciation virulente de discriminations pouvait constituer en elle-même une incitation à la discrimination.

Dans la suite de cette politique attentatoire à la liberté d’association, pourtant constitutionnellement consacrée, la dissolution de la Coordination contre le racisme et l’islamophobie (CRI) a été prononcée par un décret du 20 octobre 2021 en partie sur le même fondement. Un recours est actuellement pendant.

Poursuivant sur son raisonnement, le gouvernement, estimant qu’ils incitaient à la haine et à la discrimination, a prononcé la dissolution du groupement de fait « Collectif Palestine Vaincra » et de l’association « Comité Action Palestine » par décrets du 9 mars 2022. Par décret du 30 mars 2022, il a ensuite dissous le collectif « Groupe Antifasciste Lyon et Environs », accusé d’inciter à la violence. Saisi en référé, le Conseil d’État a ordonné leur suspension par ordonnances des 29 avril et 16 mai 2022.

Ces ordonnances se caractérisent par la censure de modes de raisonnement matérialisant une même propension à l’arbitraire répressif dans la mise en œuvre de la procédure de dissolution administrative. En premier lieu, le Conseil d’État juge que de simples « prises de position sur le conflit israélo-palestinien, sur la politique menée et les actions conduites par les autorités israéliennes et sur le soutien que l’association entend apporter à la cause palestinienne », prissent-elles la forme « d’opinions tranchées et parfois virulentes », ne peuvent être « regardées comme provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes ».
Il considère également que le fait de relayer, « parfois avec une complaisance contestable, les violences commises à l’encontre des forces de l’ordre » ou « la revendication […] d’un discours très critique à l’égard de l’institution policière ne [sauraient] caractériser, à elle-seule, une provocation à des agissements violents ». De façon moins explicite, le Conseil juge enfin qu’exprimer de simples prises de position « quant à l’action d’organisations implantées au Proche-Orient ou à la situation de personnes condamnées pour des faits de terrorisme ne peuvent […] être qualifiées d’agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme ».

En second lieu, le juge des référés prend également ses distances avec le raisonnement suivi dans cette décision en vertu duquel il serait possible de tenir une association responsable des propos tenus ou des comportements commis par des personnes qui n’en sont pas membres. Le Conseil d’État juge que la seule circonstance qu’une association ou un collectif « s’abstienne de modérer des commentaires à caractère antisémite » sur sa page « Facebook », ne saurait permettre de les lui imputer dès lors qu’il n’est pas établi « que les commentaires en cause émaneraient de membres du groupement agissant en cette qualité ou étant directement liés aux activités de celui-ci ».

L’appréciation de la légalité d’une dissolution d’association est un exercice aléatoire. La loi du 24 août 2021 constitue ainsi un outil de répression arbitraire du secteur associatif.

3. Les entraves aux actions dites « de désobéissance civile » des défenseurs de l’environnement

Comme la LDH l’a déjà souligné [1], les exemples de détournement de moyens publics pour empêcher les défenseurs de l’environnement de s’exprimer se sont multipliés, avec des défenses de manifester ou des perturbations de l’exercice du droit de manifester par les pouvoirs publics chargés de le garantir [2] , une répression systématique de certaines actions ou mouvements [3], des assignations à résidence [4] ou des perquisitions abusives [5].

Récemment, un dispositif de surveillance des défenseurs de l’environnement a été mis en place avec la cellule Demeter [6] et des menaces parfois physiques contre des journalistes travaillant sur les sujets environnementaux n’ont donné lieu ni à des poursuites judiciaires ni à des mesures de protection [7]. Bien que ce dispositif ait été censuré par la juridiction administrative [8], les autorités n’ont pas renoncé à leur objectif de lutte contre « les actions de nature idéologique » et des « actions symboliques de dénigrement du monde agricole », objectif dont la contribution à l’intérêt général est loin d’être établie et qui heurte de front la liberté d’expression, la liberté d’informer et la liberté d’association pourtant garanties constitutionnellement.

Plus spécifiquement, ces dernières années, les velléités répressives des pouvoirs publics se sont étendues à des actions de défenseurs de l’environnement définies comme « de désobéissance civile ». Sans se prononcer sur l’extension exacte à donner à ces termes, la LDH constate qu’ils désignent dans l’immense majorité des cas des actions pacifiques visant à protester contre l’absence de règlementation suffisante pour faire face aux obligations internationales de la France en matière environnementale, ou contre une mise en œuvre insuffisante de la règlementation existante. Ces actions consistent souvent dans la violation symbolique d’une règle afin d’attirer l’attention du public sur de tels enjeux et mettre les autorités face à leurs responsabilités.

La réponse de ces dernières est marquée par un raidissement et un manque de discernement : privations de liberté disproportionnées [9], poursuites systématiques [10], violences [11]. Loin de reconnaître le caractère protestataire et le lien direct qu’entretiennent ces actions avec la liberté d’expression et les nécessités renouvelées de la liberté d’informer dans un contexte d’urgence climatique, contexte reconnu par les autorités elles-mêmes, celles-ci cèdent à la tentation de criminaliser les actions des défenseurs de l’environnement.

La création d’un nouveau délit [12] a ainsi fait directement suite à une action de protestation contre l’extension de l’aéroport de Roissy [13], abandonnée ensuite entre autres au vu des enjeux climatiques. Des projets de textes législatifs, restant pour certains en discussion [14], veulent généraliser la répression des actions perturbant des activités économiques, les assimilant à des atteintes à des libertés fondamentales. Outre la confusion dangereuse entre les libertés publiques (d’expression, de réunion et donc de manifester) et la liberté d’entreprendre, au détriment des premières, les actions revendicatives non-violentes mais occasionnant des formes de blocage sont mises sur le même plan, de manière trompeuse, que des violences contre les personnes ou des destructions de biens.

C’est le cas aussi d’actions visant à documenter des pratiques contraires à la règlementation dans des abattoirs, réduites à des « intrusions » alors qu’elles contribuent de manière indéniable à l’information du public, au-delà de la révélation d’infractions. Outre la criminalisation des associations mobilisées sur ces enjeux, leur capacité à faire appel à la générosité du public est remise en cause par plusieurs groupes politiques, soulignant l’intention d’entraver leur fonctionnement [15]. De manière générale, les pouvoirs publics recourent désormais aux dispositions de la loi dite « séparatismes » du 24 août 2021 pour entraver la liberté d’association au motif que les actions de désobéissance civile seraient contraires aux valeurs républicaines définies dans ce texte, exprimant des velléités d’interdiction de manifestations et de retrait de subventions publiques sur ces fondements [16].

Les textes légaux et réglementaires mis en vigueur contre les actions « de désobéissance civile » et pour les criminaliser, mais aussi la tendance à légiférer en réaction à celles-ci, contribuent à la dégradation de la confiance que les citoyennes et les citoyens doivent pouvoir placer dans les institutions pour la garantie des libertés publiques dans un débat démocratique.

 

[1] https://www.ldh-france.org/compilation-de-bonnes-pratiques-de-soutien-aux-defenseurs-des-droits-de-lhomme-en-matiere-environnementale-proposee-par-universal-rights-group-le-pnue-et-hcdh/« Remarques sur la compilation de bonnes pratiques de soutien aux défenseurs des droits humains en matière environnementale proposée par Universal Rights Group, le PNUE et HCDH »« [2]Ainsi, en prévision de la journée du 21 septembre 2019 qui annonçait une manifestation Gilets jaunes et une Marche pour le climat à Paris, la Préfecture de police indiquait que « l’on doit ‘’impacter’’ les groupes », ce qui est considéré par une de ces notes [internes émanant de la gendarmerie et des CRS] comme « volontairement dérogatoire aux dispositions des articles L. 211-9 et au R. 211-13 du Code de la sécurité intérieure », où sont rappelées les notions d’absolue nécessité et de proportionnalité de la force (Chapitre 3). La même note précise que cette pratique a donné lieu sur le terrain à des « emplois disproportionnés de la force, conforme aux directives de la veille » » in Politiques du désordre : Police et manifestations en France, Olivier Fillieule et Fabien Jobard, Seuil, 2020.
[3]Cf. https://www.ldh-france.org/rapport-sur-les-evenements-survenus-a-bure-et-sur-leur-traitement-judiciaire/
[4]Cf. https://www.ldh-france.org/letat-durgence-au-profit-du-maintien-lordre-social/
[5]Cf. https://www.ldh-france.org/nouvelle-atteinte-aux-libertes-dassociation-et-dexpression-a-bure/
[6]Cf. https://www.ldh-france.org/des-defenseurs-de-lenvironnement-sous-surveillance/ et https://www.ldh-france.org/dissoudre-la-cellule-demeter-est-indispensable-pour-apaiser-les-relations-avec-le-monde-paysan/
[7]Cf. https://www.ldh-france.org/graves-menaces-contre-les-journalistes-et-la-liberte-dinformer-en-bretagne/
[8]http://paris.tribunal-administratif.fr/Actualites-du-Tribunal/Espace-presse/Cellule-Demeter-le-tribunal-juge-illegales-les-missions-de-prevention-et-de-suivi-des-actions-ideologiques-contre-le-secteur-agricole
[9]https://site.ldh-france.org/st-denis-93/soutien-aux-militants-dattac-et-dextinction-rebellion/
[10]https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/05/18/la-condamnation-des-decrocheurs-de-portraits-d-emmanuel-macron-confirmee-en-cassation_6126678_3224.html
[11]https://site.ldh-france.org/paris/files/2020/05/Rapport-d%c3%a9fenseur-des-droits-Manif-pont-de-Sully.pdf
[12]https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044176999
[13]https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/climat-sept-militants-juges-pour-s-etre-introduit-sur-le-tarmac-de-l-aeroport-de-roissy_4791327.html
[14]https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl18-023.html
[15]https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/0273A/CION_FIN/CF607
[16]https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/vienne/poitiers/et-si-desobeir-etait-reconnu-d-interet-general-la-prefecture-n-apprecie-pas-et-demande-de-retirer-les-subventions-publiques-a-alternatiba-poitiers-2615668.html

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