Par arrêté du 17 juin 2026, le maire de Troyes a interdit à tout adulte titulaire de l’autorité parentale de « délaisser » un enfant mineur dont il a la garde dans le périmètre du centre-ville de Troyes, entre 23h et 6h30, du 18 juin au 1er septembre 2026.
Les motifs avancés par le maire reposent sur l’afflux touristique estival, l’organisation de la Coupe du monde de football 2026 et les diffusions nocturnes des matchs dans les établissements de la ville, les conditions climatiques exceptionnelles liées à la chaleur, ainsi que sur la présence alléguée de « touristes mal intentionnés », d’« individus aux mœurs dissolues » ou d’« individus (…) aux pulsions incontrôlées », le risque d’« actes de dépravation » et la circonstance selon laquelle « la taille des enfants étant majoritairement plus réduite que celle des adultes, il est plus difficile pour les forces de police (…) de veiller à leur intégrité ».
Ainsi, cette interdiction générale et absolue prive indistinctement tout mineur, quel que soit son âge ou son comportement, de la possibilité de circuler librement dans l’espace public, qu’il s’agisse d’assister à la retransmission d’un match de la Coupe du monde, de rejoindre des proches, de rentrer de loisirs ou simplement de profiter de la fraîcheur des espaces extérieurs durant une période marquée par des épisodes de forte chaleur.
Face à l’atteinte manifeste aux libertés fondamentales, la LDH a décidé de saisir le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’un référé-liberté à l’encontre de cette mesure de police liberticide.
Par une ordonnance du 7 juillet 2026, le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du maire de Troyes en tant qu’il porte sur la période allant du 20 juillet 2026 au 1er septembre 2026. Le juge retient que si jusqu’au 19 juillet 2026, le contexte particulier lié à la Coupe du monde de football et aux risques de débordements permettait de justifier temporairement les restrictions apportées à la liberté d’aller et venir des mineurs, il juge en revanche que pour la période du 20 juillet au 1er septembre 2026, les motifs invoqués par la commune ne suffisaient plus à justifier une mesure aussi générale et contraignante. Il retient ainsi l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
