La LDH défend le respect du principe fondamental reconnu par les lois de la République d’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs et les exigences qui garantissent la protection de l’intérêt supérieur des enfants.
Par un arrêt du 28 mars 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de faire constater la non-conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs, en ce qu’elles renvoient aux dispositions de l’article 181 du code de procédure pénale, dans leur application aux mineurs renvoyés devant la cour d’assises.
La LDH est intervenue volontairement au soutien de cette QPC, tendant à faire constater qu’en édictant les dispositions de l’article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs – en ce qu’elles renvoient aux dispositions de l’article 181 du code de procédure pénale pour la mise en œuvre des mesures de sûreté après la mise en accusation d’un mineur devant la cour d’assises, permettant ainsi, sans prévoir de procédure appropriée, de maintenir un mineur en détention provisoire pendant une durée similaire à celle prévue pour les majeurs –, le législateur a méconnu, notamment, l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant qui découle des dixième et onzième alinéas du préambule à la Constitution de 1946 et de l’article 9 de la Déclaration de 1789 ainsi que le principe fondamental reconnu par les lois de la République de la spécificité de la justice pénale des mineurs.