Le 4 avril 2025, le préfet d’Ille et Vilaine a pris quatre arrêtés publiés au recueil des actes administratifs le même jour, afin d’autoriser la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs simultanément dans les quartiers nord-ouest, centre, ouest et nord-est de Rennes pour une période courant du 4 au 30 avril 2025.
L’ensemble de ces arrêtés, qui en réalité, ne forme qu’un seul et même acte de police administrative, sont motivés dans le cadre d’opérations de lutte contre le trafic de stupéfiants dans les quartiers visés.
Ces quatre arrêtés s’inscrivent eux-mêmes dans une suite de multiples arrêtés pris par le Préfet d’Ille-et-Vilaine. Le périmètre retenu est toutefois inédit par son ampleur et sa durée, puisqu’il est question de surveiller une partie substantielle du territoire de la commune de Rennes pendant une durée de près d’un mois.
Au regard de l’atteinte portée aux libertés fondamentales, la LDH a saisi le tribunal administratif de Rennes d’un référé-liberté à l’encontre de ces quatre arrêtés, le 16 avril 2025.
Le 18 avril 2025, le juge des référés rejetait notre requête en jugeant d’une part que, eu égard aux atteintes constatées à l’ordre public et à la sécurité des personnes sur plusieurs mois, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pu valablement estimer qu’il pouvait autoriser les services de la police nationale dans un but de prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agressions, de vols ou de trafics d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants. Autorisant ainsi, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans les quatre zones ciblées par l’arrêté. D’autre part, la seule addition des quatre zones définies par les arrêtés litigieux n’était pas à elle seule de nature à établir que le périmètre de déploiement potentiel des aéronefs serait disproportionné par rapport aux objectifs poursuivis. Enfin, l’utilisation de drones constituait une mesure qui ne saurait être atteinte par une autre mesure moins attentatoire à la vie privée.
