Quelles spécificités en droit pour les Amérindiens de Guyane ?

Par Nicole Launey, présidente de la LDH d’Avranches et membre du groupe de travail “Outre-mer”

 

Dans le cadre de son groupe de travail sur l’accès aux droits en outre-mer la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) a adopté en 2017 un avis sur la place des peuples autochtones en outre-mer. Cet avis est le premier d’une série que la CNCDH va rendre et si la situation des autochtones a été choisie en premier c’est parce que les instances internationales de l’ONU ont épinglé plusieurs fois la France sur les carences concernant ces populations, comme nous l’avons écrit dans les lettres précédentes, dont la lettre 5. Les actions récentes et nombreuses des Amérindiens de Guyane ont aussi médiatisé leur situation de Guyane et le colloque parlementaire du 30 novembre 2016 sur les suicides des jeunes Amérindiens.

Cet avis est sérieux et documenté, il porte sur deux peuples : les Kanaks et les Amérindiens de Guyane, qui ont contribué à rendre leur situation visible. D’autres populations vivant dans les territoires d’outre-mer peuvent être considérées comme autochtones et sont parfois citées par le gouvernement français dans ses rapports aux instances internationales, sans les nommer autrement que comme vivant en Amérique du Sud (Guyane), en Océanie (Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française et Wallis et Futuna) et dans l’Océan indien (Mayotte). La CNCDH a choisi la définition de José Martinez Cobo, en tant que rapporteur de la Sous-commission des droits de l’homme des Nations unies, composée de 4 critères cumulatifs : « antériorité dans un territoire donné ; expérience de la conquête ou de la colonisation ; situation de non-dominance ; et revendication identitaire ».

On peut regretter que ce choix n’ait pu intégrer les populations de Polynésie, les Wallisiens, les Mahorais et les populations bushinengue de Guyane. Ces dernières, issues de ceux qui ont fui l’esclavage au Surinam et obtenu des traités de paix dès 1760, sont pourtant reconnues comme autochtones par la cour inter-américaine des droits de l’Homme et figurent parmi des populations les plus discriminées en Guyane, avec le plus de refus d’accès aux droits dans l’ouest guyanais, selon de nombreux rapports officiels et selon la mission de la LDH à Saint Laurent du Maroni en 2014. Ils sont mal connus alors qu’ils sont 10 fois plus nombreux que les Amérindiens auxquels ils sont systématiquement associés dans les instances de contrepouvoir comme le conseil consultatif des populations amérindiennes ou dans la mise en place des intervenants en Langue maternelle.
La LDH s’était engagée dans le N°155 du dossier d’Hommes et libertés à faire connaître ces populations dans l’article « la république confrontée à la diversité dans les DOM » et force est de constater que beaucoup de travail reste à faire là aussi, 6 ans plus tard !
Cependant les travaux de la LDH dans ses rapports alternatifs pour les instances internationales et les conclusions de sa mission réalisée en Guyane de 2014 ont été largement repris par la CNCDH pour argumenter sur les droits spécifiques que la France peut donner aux peuples autochtones sans déroger à l’article 1 de la constitution.

Ainsi la CNCDH recommande l‘octroi de droits collectifs aux populations autochtones et la signature de la convention 169 de l’OIT qui leur donne des droits opposables, auxquels les Bushinenge, descendants d’esclaves, vivant sur le territoire français, pourraient avoir également droit.

Notre article parlera exclusivement de la situation des Amérindiens de Guyane, en reprenant largement l’argumentaire de la CNCDH, et une analyse critique sera faite de cet avis concernant les Kanaks par la LDH de Nouvelle Calédonie.
Les Amérindiens de Guyane

Qui sont-ils ? Ils sont estimés à environ 10 000. La CNCDH les présente ainsi :
24. « [..] Ils se partagent en sept communautés correspondant à trois familles linguistiques (caribe, arawak et tupi-guarani), réparties globalement en deux zones géographiques. Les Lokono, Kali’na et Palikur sont sur le littoral, et les peuples dits « de l’intérieur », les Teko, Wayampi, Wayana et les Apalai, vivent sur les deux grands fleuves du territoire guyanais : l’Oyapock (fleuve frontalier du Brésil) et le Maroni (fleuve frontalier du Surinam) et leurs affluents. Si ces fleuves sont deux frontières politiques au regard de la légalité internationale, ils représentent avant tout des zones de circulation. Il convient également de souligner que certaines de ces communautés amérindiennes sont aussi présentes dans des pays limitrophes (Brésil, Surinam, Guyana et Venezuela). Chacun des peuples se considère toujours comme une entité en soi, tout en reconnaissant ce qu’il peut y avoir de commun entre eux. [..]
25. Il convient de souligner que tous les Amérindiens de Guyane ne se trouvent pas dans la même situation et ne font pas face aux mêmes violations et discriminations : les peuples situés sur le littoral, où se concentrent les activités économiques de Guyane, sont logiquement mieux intégrés à la « société moderne » que les peuples dits « de l’intérieur ». De même, eu égard à leur influence et implication, ceux du littoral ont plus facilement réussi à s’organiser au niveau international en participant à la Coordination des organisations indigènes du bassin amazonien (COICA) et en interpellant les organisations internationales , alors que les Amérindiens dits « de l’intérieur » peinent à faire entendre leurs voix, même si cela tend à s’améliorer.

 

Un état des lieux alarmant

La CNCDH dénonce « un état des lieux alarmant » pour l’accès aux droits de ces Amérindiens dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’état civil, et de graves atteintes liées aux conséquences de l’orpaillage légal et illégal dont ils sont victimes, et qui entraînent de multiples dégâts, tant humains qu’environnementaux, avec notamment l’empoisonnement des cours d’eau au mercure. Cet état des lieux concerne les Amérindiens de l’ouest guyanais, vivant sur les deux fleuves frontières avec le Surinam et le Brésil, dans ce qui est appelé « les territoires isolés », ou « communes de l’intérieur », accessibles uniquement par des heures de navigation en pirogue ou par avion. De nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer ces discriminations dont celles des Amérindiens eux-mêmes. Citons le contentieux contre l’État engagé par l’ONAG (Organisation des nations autochtones de Guyane) et l’association ASG (Solidarité Guyane) en 2014 avec l’avocat William Bourdon, actuellement en appel et la lettre au Président de la République du CCPAB (Conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinengué )

La CNCDH reconnaît que cette situation aboutit à un profond désarroi et un grave mal être chez les Amérindiens, particulièrement chez les jeunes, se traduisant par des addictions, de l’alcoolisme et un fort taux de suicides qui s’est amplifié depuis une dizaine d’années et touche proportionnellement 17 fois plus les jeunes qu’en France Hexagonale.
Quels droits spécifiques pour les Amérindiens ?

La CNCDH fait reposer son analyse et ses recommandations sur trois points : l’article premier de la constitution, le principe d’égalité et de non-discrimination et l’article 75, reprenant l’argumentation que la LDH défend au niveau international depuis plus de 10 ans.

L’article 1 de la constitution est systématiquement évoqué par l’État pour refuser toute prise en compte de droits collectifs et signature de diverses conventions européennes comme la charte européenne des langues ou internationales comme la convention 169 de l’OIT.
L’article 1er de la Constitution pose les principes selon lesquels « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée ». « C’est au nom de ces principes d’indivisibilité et d’égalité que la France peine à prendre en compte les peuples autochtones et à en utiliser la dénomination ».
Il est vrai que la notion d’autochtonie n’a pas été facilement introduite en droit français et n’est toujours pas vraiment validée. Mais elle l’a été par le droit international, notamment récemment par la signature de la France de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, votée par l’Assemblée générale des Nations unies en 2007.
La première recommandation de la CNCDH est sur cette question.

Recommandation n°1 : la CNCDH recommande que l’ensemble des pouvoirs publics et des responsables politiques prenne définitivement acte de l’engagement de principe souscrit par la France lorsqu’elle a voté la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones de 2007, et en tire toutes les conséquences pratiques afin que soit utilisé, sur la scène nationale et internationale, le terme de « peuples autochtones » s’agissant des Amérindiens et des Kanaks.
Une telle reconnaissance est nécessaire pour se mettre en conformité avec l’article 8 de la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones qui prévoit que « les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif et individuel, de conserver et de développer leurs spécificités et identités distinctes, y compris le droit de revendiquer leur qualité d’autochtones et d’être reconnus en tant que tels ».

Pour la CNCDH c’est sur la base de l’égalité des droits et de la non-discrimination que pourront être donnés des droits spécifiques aux autochtones sans s’opposer à l’article premier, et nous citons largement ces passages importants de l’avis de la CNCDH : « les différences de traitement : des mesures nécessaires à l’effectivité des principes d’égalité et de non-discrimination ».

« Selon l’article 1er de la Constitution, l’égalité doit être assurée pour tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race ou de religion ». C’est en raison de ce principe et de son corollaire, le principe de non-discrimination, que les autorités françaises considèrent que l’application des droits fondamentaux doit être commune à l’ensemble du peuple français , apportant à toute personne, quelle que soit sa situation, une protection pleine et entière.

Mais confondre égalité et uniformité et en appeler à l’universalité pour refuser la diversité serait allé à l’encontre même des principes d’égalité et de non-discrimination. L’universalité des droits passe inévitablement par la reconnaissance des identités multiples et des singularités territoriales. Sans cette double reconnaissance, il n’y a ni égalité réelle, ni respect des peuples, des langues et des cultures.
[…]
La CNCDH souligne que l’égalité consiste à traiter identiquement les situations identiques mais à traiter spécifiquement les situations spécifiques. Ce principe, communément admis par la jurisprudence tant nationale qu’internationale , permet d’assurer pleinement le respect du principe de non-discrimination. Elle souhaite toutefois insister sur le fait qu’une telle différenciation ne saurait déboucher sur des discriminations fondées sur des critères inadmissibles (tels que la race) ou entraînant des injustices par rapport à la partie non autochtone de la population. Pour assurer une égalité réelle entre autochtones et non-autochtones, la CNCDH souhaite rappeler qu’il est fondamental que la France prenne davantage en considération les caractéristiques particulières des autochtones dans sa législation et conduise à leur égard des politiques publiques véritablement adaptées ».

Recommandation n°2 : « la CNCDH souhaite rappeler qu’à chaque situation spécifique un traitement spécifique doit s’appliquer, cela n’est pas contraire au principe d’égalité et de non-discrimination mais vise au contraire à en assurer l’effectivité. Une politique volontariste, cohérente et continue des pouvoirs publics à l’égard des peuples autochtones est nécessaire pour respecter, protéger et mettre en œuvre l’ensemble de leurs droits.
A cet égard, la CNCDH recommande la mise en place de plans d’action spécifiques, dotés de financements dédiés, afin de réaliser les objectifs de la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones de 2007. L’ensemble des acteurs compétents (état, collectivités territoriales, représentants des peuples autochtones et société civile) devra être associés à leur réflexion, leur élaboration, leur mise en œuvre et leur évaluation. ».
Au sujet des “droits collectifs”

La CNCDH examine ensuite la possibilité de reconnaître des droits collectifs et recommande à ce sujet la signature de la convention 169 de l’OIT comme les Nations unies ne cessent de le demander. Elle écrit au sujet des droits collectifs :
« La CNCDH soutient cette recommandation bien qu’elle soit consciente que la question de la reconnaissance de droits collectifs propres aux peuples autochtones est complexe, au regard des autres composantes de la population d’un territoire. En effet, elle implique un changement radical de conception dans son approche traditionnelle de protection des droits fondamentaux et des identités culturelles. Néanmoins, elle considère que la mise en œuvre universelle des droits de l’Homme passe aussi par cette catégorie de droits. Les droits des peuples autochtones tant collectifs qu’individuels peuvent coexister, une catégorie de droits n’étant pas exclusive de l’autre. Le paragraphe 18 du préambule de la Constitution de 1946 « écartant tout système de colonisation fondé sur l’arbitraire » garantissait à tous « l’exercice individuel ou collectif des droits et libertés » qu’il proclamait. En matière d’accès à la terre, la France octroie, dans une certaine mesure, des droits collectifs puisqu’elle reconnaît « l’existence sur les terrains domaniaux de la Guyane de droits d’usage collectifs pour la pratique de la chasse, de la pêche et, d’une manière générale, pour l’exercice de toute activité nécessaire à la subsistance », des « communautés d’habitants tirant traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt ».

« Premièrement, il conviendrait d’interpréter les droits individuels classiques à la lumière des spécificités autochtones, sous le prisme d’une dimension collective, afin que ces droits aient un sens pour ces peuples et puissent effectivement être mis en œuvre. À l’instar de la Cour inter-américaine des droits de l’Homme, la CNCDH considère que les droits fondamentaux doivent être interprétés de manière différenciée en fonction de leurs bénéficiaires, notamment lorsqu’il s’agit de peuples autochtones. Par exemple, la lecture du droit de propriété des individus issus de groupes autochtones implique une interprétation différente de celle issue du droit civil classique. La vision autochtone de la possession de la terre ne « correspond pas nécessairement à la conception classique de la propriété, mais elle mérite la même protection » du droit fondamental à la propriété, consacré au niveau international sur le plan tant individuel que collectif. Le principe de non-discrimination implique la reconnaissance des formes de propriété spécifiques des peuples autochtones « indépendamment des modalités de propriété crées par la société dominante ».

« Deuxièmement, il faut mentionner qu’accorder des droits collectifs à des peuples autochtones en tant que groupe n’est pas contraire au principe d’égalité devant la loi de tous les citoyens et de non-discrimination. Comme l’énonce la Ligue des droits de l’homme, sans être constitutive de privilèges, la reconnaissance de ces droits collectifs se révèle être une arme efficace de lutte contre les inégalités subies par ces peuples. Le rapport du séminaire des Nations unies sur les effets du racisme et de la discrimination raciale sur les relations sociales et économiques entre populations autochtones et états, publié en 1989, estimait à cet égard que « la protection effective des droits humains individuels et des libertés fondamentales des peuples autochtones ne peut pas être réellement atteinte sans la reconnaissance de leurs droits collectifs ». Une telle reconnaissance est nécessaire pour assurer la pérennité de leur existence, de leur développement et de leur bien-être.

Recommandation n°3 : « en vertu du droit international des droits de l’homme, les droits peuvent être à la fois exercés de manière individuelle et collective. La CNCDH recommande aux autorités françaises de dépasser la vision étroitement individualiste pour reconnaître les droits collectifs aux peuples autochtones, vecteur essentiel d’une protection effective de l’ensemble de leurs droits fondamentaux. Le préambule de la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones affirmant à cet égard que « les peuples autochtones ont des droits collectifs qui sont indispensables à leur existence, à leur bien-être et à leur développement intégral en tant que peuples ».
Au sujet des droits spécifiques

La CNCDH examine l’article 75 de la constitution qui permet l’octroi de droits spécifiques aux Amérindiens.

« La prise en compte des particularismes autochtones par le biais de l’article 75 de la Constitution, héritage de Constitution de 1946, l’article 75 de la Constitution de 1958 dispose que les citoyens de statut civil de droit commun conservent leur statut personnel tant qu’ils n’y ont pas renoncé. On aboutit ainsi à des systèmes sui generis de coexistence, sur un pied d’égalité, d’un droit civil codifié et d’une coutume locale souvent de tradition orale. Une personne disposant d’un statut personnel est soumise au droit civil local ou coutumier et non au droit civil de droit commun. Cela se traduit par la coexistence d’un état civil coutumier et d’un état civil officiel, ainsi que de deux catégories de juridictions.

Ce « statut personnel » appelé également « statut de droit local » ou encore « statut de droit coutumier », peut être utilisé comme un outil par les populations autochtones pour affirmer leurs spécificités. « Aucun texte ne définit le périmètre exact du statut personnel » mais la pratique peut toutefois admettre qu’il inclue le droit des personnes, les règles successorales, le droit des biens et les contentieux y afférents. Expression d’une normativité sociale, la coutume est un ensemble de principes, de manières, d’attitudes, de gestes, de conceptions qui construisent une façon originale de « faire société » en constituant collectivement une identité unique en son genre. »

Ce statut personnel ne concerne aujourd’hui qu’une partie des populations ultramarines établies sur les territoires de Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et, jusqu’à la départementalisation en 2010, à Mayotte . La consécration officielle du droit coutumier en Polynésie française n’existe plus depuis 1945. En Guyane, si celui-ci n’a jamais véritablement existé ni été officiellement consacré, il pourrait s’appliquer de facto dès lors que les autochtones n’ont à aucun moment abandonné juridiquement et formellement ce statut. C’est d’ailleurs une des revendications de l’Organisation des nations autochtones de Guyane (ONAG) qui demande à l’État de reconnaître un « statut coutumier en Guyane ».

Partant de ces constats, il convient de mentionner que l’article 75 de la Constitution peut contribuer à la prise en compte des spécificités des peuples autochtones français. »
La ratification de la convention 109

La CNCDH analyse le refus de ratification de la Convention n°169 relative aux peuples indigènes et tribaux de l’Organisation internationale du travail et en demande la ratification au nom de la lutte contre les discriminations reprenant les termes mêmes de la LDH :

« La CNCDH souhaiterait se joindre à la Ligue des droits de l’homme pour rappeler au gouvernement français que cette convention n’a pas pour objet ou effet juridique de promouvoir le séparatisme, dès lors qu’« elle consacre une garantie effective de l’intégrité physique et spirituelle des peuples autochtones vivant sur les territoires des états souverains en luttant pour ce faire contre toutes formes de discriminations à leur égard ».
Qu’est-ce que cette convention ?

« L’Organisation internationale du travail (OIT) a été la première instance internationale à œuvrer pour la protection des peuples autochtones, et ce, dès sa création en 1920. La Convention n°107 relative aux populations aborigènes et tribales de 1957 a été le premier instrument juridique international contraignant à se consacrer à la question avant d’être révisée par la Convention n°169 de 1989 qui la modernise en se référant expressément aux peuples « indigènes » en tant que sujets de droits collectifs. La Convention n°169 constitue la référence internationale en matière de défense des droits des peuples autochtones.

La convention affirme que ces peuples doivent bénéficier de tous les droits fondamentaux, du principe d’égalité au sein même des populations et à l’égard des autres, du respect des droits sociaux, économiques et culturels et d’une totale absence de discrimination à leur égard. En reconnaissant les spécificités culturelles des autochtones, en garantissant effectivement l’intégrité physique et spirituelle de ces peuples, en luttant contre la discrimination à leur égard, en exigeant leur consultation pour les mesures les concernant, en demandant des mesures spécifiques pour les protéger, cette convention internationale porte au plus haut degré l’exigence républicaine d’égalité de tous devant la loi : les situations différentes doivent être réglées de façon différente.

L’État se refuse à envisager la ratification de la convention au nom du principe d’unicité et d’indivisibilité de la République. Il avance également que « cette incompatibilité constitutionnelle n’a néanmoins jamais constitué un obstacle à l’adoption par la France de politiques ambitieuses en faveur des populations autochtones ». Pourtant, les organes des traités lui rappellent régulièrement la nécessité de ratifier cette convention, tout comme d’autres états lors de l’examen périodique universel, ou encore la société civile. Alors que cette ratification, toujours en cours de discussion au sein du Parlement et régulièrement évoquée par les parlementaires, l’État semble enfermé dans ses contradictions. Le refus de ratification par la France de la Convention n°169 doit être mis en balance avec son rôle décisif joué lors de l’adoption de la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Ce refus est d’autant plus étonnant que la France a pourtant participé à la rédaction de la convention internationale n°169 de l’OIT, qu’elle a ensuite signé.

Concrètement, l’absence de ratification de la convention prive la France d’un instrument international de référence pour donner toute sa cohérence juridique à une action efficace de protection et de promotion des droits des peuples autochtones. La CNCDH souhaiterait se joindre à la ligue des droits de l’Homme pour rappeler au gouvernement français que cette convention n’a pas pour objet ou effet juridique de promouvoir le séparatisme, dès lors qu’« elle consacre une garantie effective de l’intégrité physique et spirituelle des peuples autochtones vivant sur les territoires des États souverains en luttant pour ce faire contre toutes formes de discriminations à leur égard ».

La ratification de la Convention n°169 permettrait de poser un cadre, un socle de protection et d’assurer une reconnaissance de ces peuples et de leur diversité. À terme, une telle reconnaissance des peuples autochtones leur assurerait une meilleure intégration dans la République française. Au regard de la situation de détresse sociale, économique et environnementale de ces populations, un acte fort de la part de l’État est nécessaire. Presque tous les pays de l’Amérique centrale et latine l’ont ratifiée. Au Brésil, en Colombie et en Bolivie, la ratification a suscité d’importantes réformes et inspiré des politiques visant à la reconnaissance de la légitimité de la diversité ethnique et culturelle de la population. En ratifiant la convention, la France rejoindrait le Danemark, l’Espagne, la Norvège et les Pays-Bas, les quatre états européens à avoir ratifié la Convention. De plus, sa crédibilité pour porter au niveau international un discours de respect de la diversité et du pluralisme en serait renforcée.

26. Ratifier cette convention permettrait une avancée dans la reconnaissance des droits fondamentaux à ces populations. L’avantage concret le plus évident tiendrait à la consécration du droit collectif à la terre qui permettrait la restitution des terres aux peuples autochtones sans qu’on les oblige à les acheter individuellement (reconnaissance de la propriété collective). La reconnaissance de l’antériorité de l’occupation du territoire serait ainsi actée. En outre, s’agissant tout particulièrement des Amérindiens de Guyane, les conséquences dommageables sanitaires, sociales et environnementales liées à l’orpaillage, seraient indemnisées. Le droit à l’autonomie culturelle incluant le respect des modes de vie, coutumes, traditions, institutions, droits coutumiers, formes d’organisation sociale, droits linguistiques, serait également reconnu. La Convention assurerait également le respect du droit à la consultation et à la participation, qui constitue la pierre angulaire de la Convention. Elle exige que ces peuples participent de manière libre, préalable et informée aux processus politiques et de développement qui les concernent. La Convention pose ce principe non seulement en ce qui concerne les projets de développement spécifiques mais aussi de manière plus vaste, la gouvernance et la participation des peuples autochtones à la vie publique, en les autorisant à être parties aux décisions les concernant.

Recommandation n°4 : pour assurer la nécessaire protection et promotion du droit des peuples autochtones à conserver, développer et transmettre aux générations futures leur identité propre tout en garantissant à leurs membres une égalité de traitement avec l’ensemble des citoyens, la CNCDH recommande à la France de ratifier la Convention n°169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux.
Dans l’esprit de la CNCDH, cette recommandation vise à la protection des peuples autochtones étudiés dans cet avis mais également les Bushinenge, qui sont, conformément à la définition de la Convention , des “peuples tribaux”. Une dissociation de leur statut serait préjudiciable. »
En conclusion…

Même avec la réserve émise au début de cet article pour le choix de la définition de peuple autochtone, nous ne pouvons que saluer cet avis de la CNCDH et nous constatons qu’il a été largement repris par les Autochtones de Guyane lors du mouvement de mars-avril, comme on peut le voir dans les revendications définies par le conseil consultatif des populations Amérindiennes et Bushinenge (CCPAB) et par les associations amérindiennes de Guyane, consultables sur le site nougonkésa.
Cependant le travail reste long à faire pour que les Autochtones de Guyane puissent se faire entendre : ainsi leurs revendications sont loin d’avoir toutes été reprises lors des négociations du mouvement social avec le gouvernement ; elles ont même parfois été détournées comme pour leur refus du méga projet de mine d’or porté par Northgold. Mais ces peuples de Guyane se sont largement mobilisés. Cet avis de la CNCDH ne peut que les conforter dans leur combat.

 

[1] Voir dossier sur les recommandations des organismes internationaux à la France http://www.ldh-france.org/lettre-dinformation-outre-mers-ldh-n-5-fevrier-2016/ et http://www.ldh-france.org/peuples-autochtones-en-outre-mer-engagements-internationaux-respectes/

[2] http://www.cncdh.fr/node/1551

[3] http://www.ldh-france.org/hl-170-les-abandonnes-republique-livre-yves-gery-alexandra-mathieu-christophe-gruner/

[4] J. Martinez Cobo, Étude du problème de la discrimination à l’encontre des populations autochtones, Conclusions, propositions et recommandations, Genève, Nations unies, 1986, E/CN.4/Sub.2/1986/7 Add.4. L’étude est couramment dénommée « étude Martinez Cobo »  et comporte cinq volumes.

[5] Avis CNCDH p. 1 paragraphe 2

[6] Voir note de lecture sur le livre de Richard et Sally Price : http://www.ldh-france.org/H-L-160-Peuple-samaraka-contre/

[7] http://www.ldh-france.org/rapport-ligue-droits-lhomme-les-carences-institutionnelles-vectrices-datteintes-aux-droits-en-guyane/

[8] Ils sont si méconnus en France que le dernier rapport du défenseur des droits en 2016 estime leur nombre à 4000 alors qu’ils sont au moins 10 fois plus nombreux et entièrement responsables du boum démographique de l’Ouest Guyanais dans la population estimée par l’INSEE à 75000 personnes lors du dernier recensement.

[9] http://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/IMG/pdf/H_L155_Dossier_6._La_Republique_confrontee_a_la_diversite_dans_les_DOM_.pdf

[10] COICA: Coordinadora de las organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica http://www.coica.org.ec/.

[11] Il convient de préciser que les solidarités éprouvées par les autochtones du paysage ultramarin français sont d’ordre régional, il n’existe pas de fédération des peuples autochtones d’Outre-mer ou encore une instance nationale où ils pourraient échanger des bonnes pratiques et partager leurs revendications. Néanmoins, certains font partie d’organisations régionales propres. La Fédération des organisations autochtones de Guyane (FOAG) est notamment membre de la COICA.

[12] Avis pp. 40 à 46

[13] Lettre adressée au président de la République le 4 décembre 2016 par le CCPAB. Disponible sur : http://www.foag.over-blog.com

[14] Rapport parlementaire « Suicides des jeunes Amérindiens de Guyane » http://alinearchimbaud.fr/wp-content/uploads/2015/12/Suicide-des-jeunes-am%C3%A9rindiens-rapport-parlementaire-2.pdf

[15] C’est en vertu du principe d’égalité de tous les citoyens devant la loi que le juge constitutionnel a déclaré en 1999 que la charte européenne des langues régionales ou minoritaires comporte des clauses contraires à la Constitution qui confèrent des droits spécifiques à des « groupes » de locuteurs de langues régionales ou minoritaires, à l’intérieur de « territoires » dans lesquels ces langues sont pratiquées.Déc. n°99-412 DC du 15 juin 1999 op.cit.

[16] Décision du conseil constitutionnel du 27 janvier 1979, p. 73 « (…) le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce qu’une loi établisse des règles non identiques à l’égard de catégories de personnes se trouvant dans des situations différentes, mais qu’il ne peut en être ainsi que lorsque cette non-identité est justifiée par la différence de situation et n’est pas incompatible avec la finalité de la loi »

[17] Recommandation générale n°32 (2009) concernant la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination. Le CERD a précisé que le terme « non-discrimination » ne signifie pas qu’il soit nécessaire d’appliquer un traitement uniforme lorsqu’il existe des différences importantes entre la situation d’une personne ou d’un groupe et celle d’une autre personne ou d’un autre groupe, ou, en d’autres termes, s’il existe une raison objective et raisonnable d’appliquer un traitement différencié.

[18] Le mécanisme d’experts sur les peuples autochtones a souligné que pour parvenir à l’égalité réelle, il peut s’avérer nécessaire de traiter les peuples autochtones comme un groupe distinct confronté à des circonstances exceptionnelles.A/HRC/EMRIP/2012/4, par.87.

[19] Cour EDH, Saumier c. France, 12 janvier 2017, req. n°74734/14. La Cour déclare que « s’appliquent des régimes juridiques distincts à des personnes qui se trouvent dans des situations distinctes » rappelant que l’application de régimes juridiques distincts à des personnes placées dans des situations distinctes n’implique pas discrimination.

[20] Extraits pp. 16 à 19.

[21] Décret n° 87-267 du 14 avril 1987 op.cit.

[22] « Les états doivent garantir, en conditions d’égalité, le plein exercice et la pleine jouissance des droits [des] personnes […] sujettes à leur juridiction. Il est cependant nécessaire de souligner que, pour garantir effectivement ces droits, en interprétant et appliquant leur normative interne, les États doivent prendre en considération les caractéristiques propres qui différencient les membres des peuples autochtones de la population en général et qui constituent leur identité culturelle ». Cour interaméricaine des droits de l’Homme (Cour IADH), Communautés autochtones Yakye Axa c. Paraguay, 17 juin 2005, Série C, n°125 §51.

[23] Cour IADH, Communauté autochtone Sawhoyamaxa Paraguay, 29 mars 2006, Série C, n° 146, §120.

[24] Article 17 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme dispose que « Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété ».

[25] James Anaya, Los pueblos indígenas en el derecho internacional, Ed. Trotta, 2005, Madrid, p.204.

[26]Rapport alternatif de la Ligue des droits de l’homme à propos des dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques de la France, devant le CERD, 11 et 12 août 2010.Disponible sur http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/FRA/INT_CERD_NGO_FRA_77_8789_E.pdf.

[27] Report of the United Nations Seminar on the Effects of Racism and Racial Discrimination on the Social and Economic Relations between Indigenous Peoples and States, Doc.E/CN.4/1989/22.

[28] Article 82 de la Constitution de la IVème République.

[29] Article 75 de la Constitution : « Les citoyens de la République qui n’ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l’article 34, conservent leur statut personnel tant qu’ils n’y ont pas renoncé ».

[30] Selon l’ouvrage de N. Rouland et al. op.cit. : « Pour certains, l’article 75 est constitutif de la notion de minorité (sans doute vaudrait-il mieux parler d’autochtones) ». Les auteurs citent A. Boyer qui écrivait que « Le principe de la distinction des statuts personnels repose sur le constat d’une impossibilité : certaines populations, connaissant des traditions juridiques trop différentes de celles connues dans les autres parties de l’État, ne peuvent se voir imposer le statut civil de droit commun. L’article 75 de la Constitution constitue, dès lors, la reconnaissance du droit des minorités. » Boyer, Le statut constitutionnel des TOM et l’État unitaire, thèse droit, Aix (1991), p. 382.

[31] François Garde, « Les autochtones et la République », RFDA, 1999, p.1.

[32] La coutume en Nouvelle-Calédonie : le droit d’être soi-même, R. Lafargue, Maison de la Nouvelle-Calédonie, Conférence du 28 juin 2012. Disponible sur http://www.gitpa.org/web/LASFARGUES%20.pdf.

[33] « Si tous les citoyens relevant d’un statut personnel sont des autochtones, tous les autochtones ne relèvent pas d’un statut personnel » S. Blanchy et Y. Moatty, « Le statut civil de droit local à Mayotte : une imposture ? », Droit et société, 1/2012 (n°80), p.117 à 139.

[34] Le législateur a opté pour un statu quo institutionnel où la hiérarchie coutumière (la collectivité est composée de trois royaumes) se confond avec la hiérarchie de droit commun. A Wallis et Futuna, les districts administratifs épousent la répartition des villages en chefferies. Il n’y a pas de communes. Le représentant de l’État a seulement un pouvoir récognitif sur la nomination des rois. L’ensemble de la vie économique et sociale est gérée par la coutume sous le prisme du statut civil particulier, cela étant très protecteur pour les populations de cette collectivité.

[35] Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, articles 59 et suivants : ces articles précisent les règles de conciliation du statut civil de droit local avec celui de droit commun et les modalités de renonciation au statut de droit local. Le cadre du projet de départementalisation, une réforme du statut personnel de droit local applicable à Mayotte s’est progressivement opérée. Plusieurs dispositions ont successivement rapproché le droit civil applicable à Mayotte de celui en vigueur en métropole, supprimant de facto le statut civil coutumier. Le droit coutumier, inspiré du droit musulman, des coutumes africaines et malgaches, s’applique aux Mahorais qui ont décidé de conserver leur statut personnel. Cependant, dans le vide de son contenu (voir par exemple : Ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l’état civil à Mayotte ; Loi de programme pour l’Outre-mer, 21 juillet 2003, n° 2003-660 ; Ordonnance portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître n° 2010-590 du 3 juin 2010), cette question sera plus spécifiquement traitée dans un autre avis de cette étude axé sur l’accès et le fonctionnement de la justice.

[36] Ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l’état civil à Mayotte ; Loi de programme pour l’Outre-mer, 21 juillet 2003, n° 2003-660 ; Ordonnance portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître n° 2010-590 du 3 juin 2010), cette question sera plus spécifiquement traitée dans un autre avis de cette étude axé sur l’accès et le fonctionnement de la justice.
Ordonnance du 24 mars 1945 relative à la suppression du statut particulier en Polynésie française / Le traité d’annexion du 29 juin 1880 qui érige les îles australes, Marquises, Tuamotu, des Gambier et de la Société en « établissements français de l’Océanie » prévoyait pourtant expressément la conservation des coutumes polynésiennes.

[37] Audition de Florencine Edouard, Coordinatrice de l’ONAG, 28 septembre 2016.

[38] Rapport alternatif de la Ligue des droits de l’Homme à propos des vingtième et vingt-et-unième rapports périodiques de la France transmis au CERD, 86ème session, 27 avril–15 mai 2015.

[39] Ibidem.

[40] Disponible sur : http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C107.

[41] La Convention reconnaît les droits à la terre, au territoire et aux ressources naturelles des peuples autochtones ainsi que d’autres droits liés à la reconnaissance et à l’exercice de l’identité culturelle.

[42] Le préambule est particulièrement explicite s’agissant de l’esprit protecteur des droits, de la non-discrimination et du respect des différences des peuples autochtones.

[43] Voir par exemple la réponse du ministère des Affaires étrangères à une question parlementaire, janvier 2015, disponible sur http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-71040QE.htm.

[44] Voir par exemple les observations finales du CERD suite à l’examen des vingtième et vingt-et-unième rapports périodiques de la France, 10 juin 2015, CERD/C/FRA/CO/20-21. Le Comité a recommandé à l’état français de « prendre les mesures législatives nécessaires en vue de la ratification de la Convention n°169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux », §18.

[45] Rapport du groupe de travail sur l’examen périodique universel –France–21 mars 2013-A/HRC/23/3 recommandations du Guatemala (recommandation n°120.15) et du Costa Rica (recommandation n° 120.20).

[46] Par exemple, une pétition réunissant plus de 84 000 signatures a été remise à la ministre des Outre-mer le 31 mars 2016 par le biais de représentations de peuples autochtones guyanais favorables à la ratification de cette convention. Disponible sur : https://www.change.org/p/reconnaissez-les-droits-des-am%C3%A9rindiens-de-guyane-fr-fhollande-manuelvalls-ebareigts?source_location=petitions_share_skip. ; De même, au sein des instances internationales, les peuples des Outre-mer français eux-mêmes réclament cette ratification.

[47] Voir par exemple : question écrite n° 09601 de M. Jean-Étienne Antoinette (Guyane – SOC) publiée dans le JO Sénat du 05/12/2013 – page 3459 ; question écrite n° 71040 de M. Eric Jalton (Guadeloupe – Socialiste, écologiste et républicain) publiée dans le JO Assemblée nationale du 09/12/2014 – page 10135.

[48] « Il est vrai que se pose la question de la prise en compte des spécificités des populations autochtones. Vous savez que ces populations sont régies par la même constitution et par les mêmes lois que les autres et que nous sommes, et à ce titre, dans l’incapacité de ratifier les accords de l’ONU relatifs aux droits autochtones ». Réponse de la ministre des Outre-mer à la question au Gouvernement de la députée de la Guyane, Chantal Berthelot, à la ministre chargée de l’Outre-mer : « quelle est la position du Gouvernement sur la reconnaissance des peuples autochtones de Guyane afin de favoriser leur bien-être et leur épanouissement ? », 18 janvier 2012.

[49] Rapport alternatif de la ligue des droits de l’Homme à propos des vingtième et vingt-et-unième rapports périodiques de la France transmis au CERD, 86ème session, 27 avril–15 mai 2015. Disponible sur http://www.ldh.-france.org/wp-content/uploads/2015/06/Rapport-alternatif-LDH-2015-d%C3%A9finif.pdf.

[50] Ibidem. C’est nous qui soulignons

[51] A l’exception de la République dominicaine, de Barbade, des Bahamas, d’Haïti, de la Jamaïque, du Panama, de l’Uruguay, du Surinam, du Salvador et de Cuba.

[52] Articles 13 à 19 de la Convention n°169.

[53] Article 5 de la Convention n°169.

[54] Article 6 de la Convention n°169 définissant les modalités de la consultation qui doit être mise en place selon « des procédures appropriées », de « bonne foi » et à travers les « institutions représentatives ». Ils doivent pouvoir participer à « tous niveaux de la formulation, mise en œuvre et l’évaluation des mesures et des programmes qui les touchent ».

[55] Les Noirs-Marrons sont des descendants d’esclaves, qui, au XVIIème siècle, ont fui les plantations du pays adjacent, le Surinam, pour venir s’installer en Guyane. Ils sont composés de quatre groupes linguistiques (Aluku, Saramaka, Ndju’ka et Paramaka) répartis tant sur le littoral que dans l’intérieur, mais massivement concentrés le long du Maroni. Toutefois, force est de constater qu’il n’y a pas unanimité dans cette différenciation, certains considèrent que ces peuples répondent également à la catégorie des « peuples autochtones ». Les problématiques auxquelles doivent faire face les Noirs-Marrons en Guyane sont dans une certaine mesure similaires à celles des Amérindiens (difficultés liées à l’orpaillage, à l’accès à la terre). L’insuffisance de la présence de l’État et de la mise en œuvre de politiques publiques dans ces territoires et à l’égard de ces populations a de nombreuses conséquences sur l’accès à leurs droits.

[56] Selon la Convention n°169 de l’OIT, les peuples tribaux « se distinguent des autres secteurs de la communauté nationale par leurs conditions sociales, culturelles et économiques et qui sont régis totalement ou partiellement par des coutumes ou des traditions qui leur sont propres ou par une législation spéciale ». Il semble toutefois que la distinction formulée entre peuples tribaux et indigènes possède un caractère largement artificiel, et a été introduite sous la pression de certains États asiatiques qui voulaient éviter de voir étendre la qualification “d’autochtones” à certaines de leurs populations. D’après l’ouvrage de N. Rouland et al. Op.cit.

[57] Ce ne sont pas des peuples autochtones, au sens de la « définition de travail » onusienne communément utilisée, mais des peuples tribaux. En effet, le critère d’antériorité d’occupation d’un territoire avant une colonisation ne leur est pas applicable.

[58] http://nougonkesa.fr/telechargement/cahier-de-revendications-30-03-17/

 

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