Par un arrêté du 3 juin 2024, ensuite renouvelé, le maire a interdit la station assise ou allongée et toutes occupations abusives et prolongées du domaine public, accompagnées ou non de sollicitations ou quêtes à l’égard des passants, lorsqu’elles sont de nature à entraver la libre circulation des personnes, l’accès à des bâtiments et commerces ou bien à porter atteinte à la sécurité, à la tranquillité ou au bon ordre public.
Par un nouvel arrêté en date du 5 juin 2025, le maire de la commune de Nevers a renouvelé cette interdiction tout en élargissant son champ d’application, notamment en y intégrant les squares et jardins
Cette interdiction s’applique tous les jours de 7h00 à 22h00, cela depuis le 10 juin 2025 jusqu’au dimanche 14 septembre 2025.
Cet arrêté est motivé par « la présence habituelle dans certaines rues, places, lieux publics sur la ville de Nevers et certaines voies privées ouvertes à la circulation publique, de personnes ou de groupes de personnes, accompagnés ou non d’animaux, dont le comportement agressif provoque un trouble manifeste à la tranquillité, à la sécurité et à l’ordre public » et « l’agressivité de ces personnes et leurs agissements sur la voie publique dans certaines rues de Nevers et leurs alentours se traduisent par de nombreux actes de délinquance et de nombreuses interventions de police, de nature à porter atteinte à la tranquillité et au bon ordre public ».
Le 30 juin 2025, la LDH déposait un recours en annulation, assorti d’un référé-suspension, contre cet arrêté auprès du tribunal administratif de Dijon, la Fédération des acteurs de la solidarité (Fas) également.
Le 7 juillet 2025, la LDH, la Fas, la FDL, ATD Quart-Monde et Uriopss interpellaient le maire de Nevers sur les atteintes que constituaient ses arrêtés anti-mendicité : https://www.ldh-france.org/ne-faisons-pas-de-la-pauvrete-une-infraction/
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté le référé-suspension en retenant une motivation pour le moins lapidaire puisqu’il a considéré qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’était de nature à créer un doute sur la légalité l’arrêté contesté.
