Usant du droit de visite que lui confère l’article 719 du Code de procédure pénale, Madame la Bâtonnière de l’ordre des avocats au barreau de Marseille, accompagnée de Monsieur le Vice-Bâtonnier et de deux délégués du Bâtonnier aux visites des lieux de privation de liberté, a visité le centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes le 21 mai 2025. Une deuxième visite a eu lieu le 22 juillet 2025 puis plus récemment, le 15 juillet 2026.
Le 29 juillet 2026, dans le cadre des prérogatives de contrôle parlementaire prévues à l’article 719 du Code de procédure pénale, une visite parlementaire inopinée du centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes a également été effectuée.
Au regard des conditions indignes de détention, rapportées dans le cadre des visites de l’établissement pénitentiaire, l’Observatoire international des prisons (OIP) et le Syndicat des avocats de France (Saf) ont déposé un référé liberté auprès du tribunal administratif de Marseille, afin que le juge des référés enjoigne à l’administration pénitentiaire de remédier, dans les plus brefs délais, aux violations des droits fondamentaux des personnes détenues tenant aux conditions indignes de détention constatées au centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes. La LDH, l’Ordre des avocats du barreau de Marseille, le Conseil national des Barreaux, l’Union des jeunes avocats (UJA), la Fédération nationale des unions de jeunes avocats (FNUJA) et Avocats pour la défense des droits des détenus (A3D) sont intervenants volontaires au soutien de la procédure d’urgence engagée.
Par une ordonnance du 8 septembre 2026, le juge des référés a rejeté l’ensemble des demandes d’injonctions formulées. L’intervention de la LDH a été admise.
Tout d’abord, Le juge des référés relève que les demandes d’installation de cloisons et portes en vue de préserver l’espace sanitaire de chaque cellule, de dispositifs destinés à limiter la pénétration de la chaleur solaire dans celle-ci ainsi que d’abris de protection contre le soleil et de bancs dans les cours de promenade excèdent les pouvoirs du juge des référés dans la mesure où ces mesures sont d’ordre structurel.
Ensuite, le juge estime que ne sont pas établis, au sein de la prison des Baumettes, à la date de la décision, le défaut d’accès des détenus aux soins en soirée, le week-end et les jours fériés ainsi que les désordres dénoncés affectant les douches des cellules, le dysfonctionnement des robinetteries, le réglage de la température de l’eau ou l’insuffisance de la collecte de déchets.
En outre, selon le juge des référés, sont dépourvues d‘utilité, car déjà existantes, les mesures consistant à effectuer des relevés de température par l’administration dans les cellules, à fournir des ventilateurs aux personnes indigentes ou les proposer à la vente.
Enfin, le juge des référés décide que le couchage sur des matelas au sol des personnes incarcérées, résultant de la surpopulation carcérale sur laquelle l’administration pénitentiaire ne dispose pas d’appréciation, ne constitue pas à lui seul une atteinte manifestement illégale à leur intégrité ou à leur droit de ne pas subir un traitement dégradant. Il en est de même de la mise en place de promenades quotidiennes de deux heures au lieu de deux créneaux par jour.
