L’utilisation dévoyée de la laïcité par une auto-école d’Eure-et-Loir

La LDH n’aura de cesse de se mobiliser contre les utilisations dévoyées de la laïcité, surtout lorsqu’elles couvrent des pratiques discriminatoires.

Une auto-école de la ville de Dreux proscrit dans son règlement intérieur « le port ostentatoire de tout signe distinctif ou vêtement d’ordre religieux ou politique » à l’intérieur du centre. Par conséquent, cette entreprise commerciale refuse de prendre en formation les clientes porteuses d’un voile, arguant d’un principe de neutralité mis en place à la suite d’incidents survenus par le passé.

Un tel refus fut ainsi opposé en mai 2025 à une jeune femme, dont la poursuite de la formation fut conditionnée au retrait de son voile, ce qu’elle refusa, entraînant l’annulation de sa formation. La LDH se mobilise aux côtés de cette victime et conteste cette utilisation dévoyée de la laïcité et du principe de neutralité.

En effet, si son activité est réglementée, une auto-école n’est en rien assimilable aux écoles, collèges et lycées publics et ne peut donc appliquer au public qu’elle reçoit l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation prohibant le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. Le public qu’elle reçoit jouit donc par principe de sa liberté d’expression, de conscience et de religion.

Ensuite, si certaines auto-écoles ont pu proscrire le port de couvre-chef pour des motifs tenant à la sécurité (nécessité de vérifier les gestes de la candidate ou du candidat, s’assurer de son absence d’oreillettes), ce n’est nullement le cas dans la présente, où cette interdiction fut mise en place afin d’éviter toute « dissensions, animosités, rivalités entre les personnes qui fréquentent le Centre ».

Un tel motif ne peut légitimement fonder une restriction, d’ailleurs nullement prévue par la loi, pour les clients d’une entreprise commerciale, de jouir purement et simplement de leur liberté de manifester leur conviction religieuse sous peine de se voir refuser le service proposé par celle-ci.

La LDH a donc porté plainte le 13 octobre 2025 aux côtés de la victime pour discrimination, caractérisée par le refus de fourniture d’un bien ou d’un service à raison de l’appartenance à une religion.

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