L’interdiction générale des rassemblements en faveur de la paix

Le ministre de l’Intérieur poursuit sa politique contre la liberté de réunion et d’expression en prenant une nouvelle salve d’arrêtés interdisant les manifestations en faveur de la paix, après celle visant à empêcher les mobilisations contre la réforme des retraites.

Le 12 octobre 2023, le ministre de l’Intérieur a demandé, dans un télégramme, à tous les préfets de département d’interdire systématiquement l’ensemble des manifestations de soutien au peuple palestinien, expliquant que chacune d’entre elles devaient être regardées comme invitant au soutien du Hamas, au moment même où, d’une part, la communauté internationale soulignait qu’il était important qu’une issue politique soit promue et où, d’autre part, l’armée israélienne annonce l’imminence d’une offensive terrestre qui se traduira par un usage plus massif de l’artillerie et des combats terrestres.

Les préfets s’y sont appliqués et ont interdit sur quasiment l’ensemble du territoire les rassemblements répondant à l’appel pour la paix.

Saisi d’un recours formé contre ce télégramme, le juge des référés du Conseil d’Etat a, par une ordonnance en date du 18 octobre 2023, rappelé qu’il appartenait aux seuls préfets d’apprécier au cas par cas et sous le contrôle du juge administratif s’il y avait lieu d’interdire une manifestation présentant un lien direct avec le conflit israélo-palestinien, quelle que soit la partie qu’elle vise à soutenir et que les préfets ne pouvaient pas légalement décider d’une interdiction par la seule référence au télégramme transmis par le ministre ou au seul motif que la manifestation en question vise à soutenir la population palestinienne.

Depuis lors, les juges des référés de plusieurs tribunaux administratifs ont suspendu les arrêtés d’interdictions des manifestations déclarées par l’association France Palestine Solidarité (AFPS) pour la paix et le cessez-le-feu à Gaza.

A cet égard, la LDH a introduit plusieurs requêtes en référé-liberté en se fondant sur l’atteinte manifeste à la liberté fondamentale de manifester :

  • TA de Dijon, du 21 octobre 2023, (n°2302972) prononçant la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2023 portant interdiction de rassemblement le 21 octobre 2023 à Dijon ;
  • TA de Rennes, du 21 octobre 2021 prononçant la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2023 portant interdiction de rassemblement du 21 octobre à Rennes ;
  • TA de Nantes, du 24 octobre 2023 a suspendu l’exécution de l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2023 portant interdiction de rassemblement à Laval. La LDH était intervenante volontaire au soutien de la requête en référé-liberté introduite par les organisateurs ;
  • TA de Dijon, 25 octobre 2023, (n°2303004) prononçant la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2023 portant interdiction de rassemblement le 25 octobre 2023 à 17h à Auxerre ;
  • TA de Nancy, du 25 octobre 2023 (n°2303096) prononçant la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 23 octobre 2023 portant interdiction de rassemblement le 25 octobre 2023 à Nancy

Seul le TA de Toulouse, du 20 octobre 2023, a rejeté la requête de la LDH selon la procédure prévue à l’article L.522-3 du code de la justice administrative – disposant d’une dispense de débat contradictoire dès lors que la requête ne présente pas de caractère d’urgence ou qu’il apparaît manifeste qu’elle est mal fondée –, en considérant que l’arrêté préfectoral portant interdiction du rassemblement à Toulouse le 20 octobre n’apparaît pas porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’expression et de manifestation.

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