Nous avons été alertés de la situation de mineurs non accompagnés désireux de s’inscrire dans un club de football.
Ce souhait s’avère impossible à réaliser dans plusieurs régions de France, en raison des réglementations totalement inappropriées de la Fédération internationale de football association (Fifa) et de la Fédération française de football (FFF).
En effet, l’article 19 du Règlement du statut et du transfert des joueurs (RSTJ) prévoit que tout transfert international d’un joueur n’est autorisé que si ce dernier a au moins 18 ans. Des exceptions sont toutefois prévues à l’alinéa 2 de ce même article, notamment lorsque le joueur a dû fuir son pays d’origine pour des raisons humanitaires, sans ses parents, notamment en raison d’une menace pesant sur sa vie ou sa liberté liée à sa religion, son ethnie, sa nationalité, son appartenance à un groupe social, ses opinions politiques ou tout autre circonstance mettant sérieusement sa vie en péril. La même règle est reprise in extenso à l’article 106-9 des règlements généraux de la FFF.
L’interprétation par la Fifa de cet article est des plus restrictives puisqu’il est exigé du joueur qu’il ait été reconnu comme réfugié ou qu’il soit autorisé à résider temporairement dans le pays d’accueil en qualité de demandeur d’asile.
Les règles appliquées en France ne sauraient être imposées par la FIFA, association inscrite au registre du commerce suisse dont les règles n’ont juridiquement pas de valeur contraignante et ne peuvent prévaloir sur les textes nationaux ni, a fortiori, sur les conventions internationales signées et ratifiées par la France.
- A ce titre, l’article 2 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (Cide) stipule que « les Etats parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération […] de leur origine nationale […] ».
- L’article 3 de la même Convention souligne dans son alinéa 1er : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
- L’article 31 précise quant à lui que : « Les Etats parties reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique. 2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l’enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique et encouragent l’organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d’activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d’égalité. »
- Outre la Cide, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe, a adopté, le 12 octobre 1995, un manifeste européen sur les jeunes et le sport qui prévoit que le sport dans toutes ses formes sera accessible à tous les jeunes sans discrimination aucune, offrira des possibilités égales aux filles et aux garçons et tiendra compte de toute exigence particulière à telle tranche d’âge ou à tel groupe ayant des besoins spécifiques.
- Au niveau de l’Union européenne, la Charte européenne du Sport a été adoptée en 1992 dans le but de définir un ensemble de principes communs. L’article 4 de la Charte prévoit que « L’accès aux installations ou aux activités sportives sera assuré sans aucune discrimination fondée sur […] l’origine nationale. »
- Le préambule de la Constitution française, par référence au point 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, prévoit quant à lui que « Elle [la Nation] garantit à tous, notamment à l’enfant, […] le repos et les loisirs ». L’accès au repos et aux loisirs a ainsi une assise constitutionnelle et la loi du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions a étendu son acception en précisant que « l’égal accès de tous, tout au long de la vie, à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs constitue un objectif national ».
Incontestablement, l’article 19 du RSTJ et l’article 106 des règlements généraux de la FIFA, en leur principe et en leurs exceptions, ne respectent pas ces textes et instaurent des différences de traitement relatives à la délivrance d’une licence entre un enfant de nationalité française ou étrangère dont les deux parents résident en France et un enfant isolé de nationalité étrangère.
Force est de constater que les moyens mis en œuvre pour y parvenir sont totalement inadaptés et discriminatoires.
Un jeune MNA est en effet pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance (Ase) au titre des articles 375 et suivants du code civil et bénéficie ainsi d’une protection institutionnelle inhérente à sa qualité et à sa vulnérabilité, qui le protège indéniablement contre un tel risque. Parallèlement à cette protection, et afin d’assurer la représentation légale du mineur, une tutelle est ouverte au titre de l’article 390 du code civil et est déférée à l’Ase au titre de l’article 411 du code civil.
La LDH, le Gisti, Informie et Melting Passes ont saisi la ministre des Sports, le président de la FFF et le Défenseur des droits afin qu’il soit mis rapidement un terme à cette discrimination. Nos associations envisagent d’autres actions si la demande ne connaît pas rapidement d’issue favorable.
