Les contentieux LDH en lien avec l’état d’urgence sanitaire

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (EUS), de nombreux maires outrepassent leurs domaines de compétences, et parfois la loi, pour prendre des mesures supplémentaires sur leurs territoires – sous forme d’arrêtés – par rapport à ce que le gouvernement applique déjà à l’ensemble du pays.

Il est indispensable que les efforts pour lutter contre le Covid-19 ne soient pas déstabilisés par des initiatives locales intempestives, lesquelles peuvent être aussi dangereuses pour la santé publique, illégales et attentatoires aux libertés fondamentales de chacune et de chacun, et parfois même discriminatoires lorsqu’appliquées sur certains territoires dans le but de viser une population précise.

Il n’y a qu’un pas entre crise sanitaire et crise démocratique. La Ligue des droits de l’Homme (LDH) continuera à exercer une veille attentive face à des éventuelles décisions municipales qui portent atteinte aux droits et libertés et rappelle que l’Etat de droit implique que les maires respectent d’eux-mêmes la loi.


Saint-Etienne

Par arrêté du 15 avril, le maire de St-Etienne a interdit la pratique
de l’activité physique extérieure de 9h à 21h. La LDH a introduit un
référé liberté devant le tribunal administratif de Lyon. Par décision en
date du 24 avril, le tribunal administratif a rejeté par ordonnance de
tri, sans audience ni débat contradictoire, le référé-liberté introduit
par la LDH qui a décidé de faire appel devant le Conseil d’Etat.

 

 

Mions

Par arrêté du 16 avril, le maire de Mions a renouvelé son arrêté
prononçant un couvre-feu de 22h à 5h jusqu’au 11 mai. La LDH a introduit
un référé liberté devant le tribunal administratif de Lyon. Par
décision en date du 24 avril, le tribunal administratif a rejeté par
ordonnance de tri, sans audience ni débat contradictoire, le
référé-liberté introduit par la LDH qui a décidé de faire appel devant le Conseil d’Etat.

Question prioritaire de constitutionnalité : Violation du confinement

La LDH était représentée par la SCP Spinosi et Sureau

La Cour de cassation a transmis  au Conseil constitutionnel une série de trois QPC visant le délit de violation répétée du confinement, et plus largement encore, de violation des obligations et interdictions de l’état d’urgence sanitaire.

La LDH est intervenue au soutien de ces QPC en reprochant à ces dispositions de méconnaître le principe de légalité des délits et des peines. Etaient en outre soulevé le fait que le législateur a abandonné au pouvoir réglementaire la définition des éléments constitutifs du délit qu’elles répriment dès lors qu’il a laissé à ce dernier la définition des cas dans lesquels une personne peut sortir de son domicile et les conditions dans lesquelles le respect de cette interdiction est contrôlé. Nous soutenions encore que la notion de verbalisation serait équivoque et que les termes de « besoins familiaux ou de santé » seraient imprécis.

Par une décision en date du 26 juin 2020, (Décision n° 2020-846/847/848 QPC), le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions réprimant la violation réitérée du confinement, auquel le pouvoir réglementaire ne peut aménager d’exceptions que strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu

Le Conseil constitutionnel relève qu’est réprimée par ce délit la violation de l’interdiction de sortir lorsqu’elle est commise alors que, dans les trente jours précédents, trois autres violations de cette même interdiction ont déjà été verbalisées. Le Conseil juge que ni la notion de verbalisation, qui désigne le fait de dresser un procès-verbal d’infraction, ni la référence aux « déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux et de santé » ne présentent de caractère imprécis ou équivoque. Par ailleurs, en retenant comme élément constitutif du délit le fait que la personne ait été précédemment verbalisée « à plus de trois reprises », le législateur n’a pas adopté des dispositions imprécises. En particulier, ces dispositions ne permettent pas qu’une même sortie, qui constitue une seule violation de l’interdiction de sortir, puisse être verbalisée à plusieurs reprises.

Le Conseil constitutionnel juge en outre que d’une part, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a réprimé la méconnaissance de l’interdiction de sortir, qui peut être mise en œuvre lorsqu’est déclaré l’état d’urgence sanitaire, et qu’il a défini les éléments essentiels de cette interdiction. En effet, le législateur y a apporté deux exceptions pour les déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux et de santé. Il juge que, s’il ressort des travaux préparatoires que le législateur n’a pas exclu que le pouvoir réglementaire prévoie d’autres exceptions, celles-ci ne peuvent, conformément au dernier alinéa de l’article L. 3131-15, que viser à garantir que cette interdiction soit strictement proportionnée aux risques sanitaires encourus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu. D’autre part, le législateur a prévu que le délit n’est constitué que lorsque la violation de l’interdiction de sortir est commise alors que, dans les trente jours précédents, trois autres violations ont déjà été verbalisées. Ainsi, le Conseil juge que le législateur a suffisamment déterminé le champ de l’obligation et les conditions dans lesquelles sa méconnaissance constitue un délit.

 

Interdiction de manifestation et de rassemblement sur la voie publique

L’article 3 du décret du 31 mai 2020 prévoyait que « tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l’ensemble du territoire de la République… »

La LDH, la CGT et un particulier ont contesté par la voie d’un référé-liberté cette interdiction. Par une ordonnance en date du 13 juin 2020, le Conseil d’Etat a fait droit à cette requête en estimant que si la situation sanitaire continuait de justifier des mesures de prévention et que l’organisation de manifestations sur la voie publique dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures barrières présentait une complexité particulière, une telle organisation demeurait impossible en toute circonstance, sur l’ensemble du territoire de la République et pour toute manifestation, qu’elle qu’en soit la forme.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat a condamné l’Etat  à verser à la LDH 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

 

Caméra thermique à Lisses

Le Conseil d’Etat censure partiellement le dispositif et pose un cadre juridique.

L’installation d’une caméra thermique à l’entrée du Pole administratif de la ville de Lisses pour vérifier la température de chaque salarié à leur arrivée sur leur lieu de travail est une mesure prise en dehors de tout cadre légal, attentatoire à la vie privée et au RGPD. La LDH a décidé de déposer un référé-liberté pour s’opposer à cette mesure

Par une ordonnance en date du 26 juin 2020, le Conseil d’Etat a considéré que la prise de température ne donnant lieu à aucun enregistrement, qu’aucun agent ne manipulant la caméra ni n’ayant accès aux résultats, la caméra thermique ainsi installée ne donne lieu à aucun traitement de données à caractère personnel au sens du Règlement général sur la protection des données (RGPD).

En revanche, il censure ce dispositif également mis en place dans les écoles de la ville – destiné à la prise de température des élèves, des enseignants et du personnel – en relevant que la soumission à ce dispositif est pour eux obligatoire et que le résultat anormal conduit à l’obligation de quitter l’établissement. La collecte des données récoltées ainsi à l’entrée des écoles constitue dès lors un traitement automatisé de données personnelles au sens du RGPD et, en l’absence tant d’un texte justifiant l’utilisation de ces caméras pour des raisons de santé publique que du consentement des personnes devant s’y soumettre, le dispositif porte une atteinte manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale comprenant le droit à la protection des données personnelles et de la liberté d’aller et venir.

 

Suspension de l’usage de drones à Paris

Parce que les solutions technologiques à des fins sécuritaires s’appuient sur la peur, bafouent le respect de la vie privée, sont très couteuses et invisibilisent les autres solutions, la Quadrature du Net et la Ligue des droits de l’Homme ont déposer un recours en urgence, puis ont fait appel de l’ordonnance de rejet devant le Conseil d’Etat contre le déploiement de drones par la préfecture de police de Paris. Ce déploiement, en plus d’augmenter de manière inédite les capacités de surveillance de la police, se fait en l’absence de tout cadre légal spécifique quant à l’utilisation des images filmées, et donc au respect des données personnelles. Aucun texte ne prévoit un délai de suppression pour ces images ou n’en limite l’accès aux seuls agents de la préfecture pour une mission de police identifiée. Le Conseil d’Etat en a reconnu l’illégalité par une ordonnance du 18 mai, une décision qui devrait s’appliquer à tout drone permettant la détection d’individus par la police et de la gendarmerie, partout en France, et pas seulement par la préfecture de police de Paris.

Gel des visas de regroupement familial et de réunification familiale des réfugiés : le Conseil d’Etat suspend puis annule la décision du Premier ministre

Neuf associations dont la LDH et des personnes étrangères ont saisi le 16 décembre 2020, le juge des référés du Conseil d’Etat de requêtes en annulation, assorties de référé suspension, pour qu’il suspende le gel des visas de regroupement et de réunification familiaux.

Depuis le 16 mars, des centaines de familles étrangères sont privées du droit de retrouver leurs proches résidant en France alors qu’elles en ont reçu l’autorisation à l’issue d’une longue instruction de leur dossier dans le cadre du regroupement familial ou, s’agissant de famille de personnes réfugiées en France, de la réunification familiale. Vivant dans des pays classés par la France comme « zones actives de circulation du coronavirus », les membres de ces familles se heurtent en effet au mur des ambassades et consulats qui refusent d’enregistrer et d’instruire leur demande de visas, ou encore de les leur délivrer.

Cette pratique est fondée, depuis sur la réouverture partielle des frontières en juillet, sur une instruction du Premier ministre du 15 août 2020, jamais publiée et aujourd’hui réputée abrogée, qui a proscrit les voyages vers la France métropolitaine, à l’exception de ceux de catégories de personnes énumérées par l’attestation de voyage mise en place par le ministre de l’intérieur, parmi lesquelles ne figurent pas les familles des étrangers résidant régulièrement sur le territoire français.

Cette décision porte une atteinte disproportionnée à plusieurs droits fondamentaux en particulier, le droit d’asile, le droit de vivre en famille et le droit au respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Par une ordonnance rendue le 21 janvier, le Conseil d’État a suspendu la décision de geler la délivrance des visas. Il a considéré que l’administration ne démontrait pas que le flux – limité – d’arrivées des familles pouvait contribuer de manière significative à une augmentation du risque de propagation du Covid-19, alors que des mesures de dépistages et d’isolement pouvaient au demeurant être imposées aux personnes autorisées à entrer sur le territoire.

Il en a déduit que la mesure attaquée portait une atteinte grave au droit à la vie familiale normale des intéressés et à l’intérêt supérieur des enfants en cause et que l’existence d’un doute sérieux quant à sa légalité justifiait qu’elle soit suspendue.

Le Conseil d’Etat, par une décision du 29 juin 2021, a statué sur le fond de l’affaire et a annulé les mesure contestées. Constatant toutefois qu’elles avaient été abrogées dans l’intervalle, il n’a pas fait droit à la demande d’injonction sous astreinte des organisations requérantes.

Généralisation de la visio-audience et du juge unique devant la CNDA

L’ordonnance du 13 mai 2020 adaptant les règles de procédure applicables devant les juridictions administratives : généralisation de la visio-audience et du juge unique devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA)

Plusieurs organisations, dont la LDH, ont déposé devant le Conseil d’État une requête en annulation accompagnée d’un référé-suspension contre l’ordonnance du 13 mai 2020 adaptant les règles de procédure applicables devant les juridictions administratives.

En l’espèce, le recours en annulation et le référé suspension visaient les dispositions de l’ordonnance concernant le fonctionnement de la CNDA. Etaient ainsi prévues et généralisées par l’ordonnance contestée, la possibilité de tenir des audiences par moyens de télécommunication audiovisuelle, voire par téléphone, d’autre part de la généralisation des audiences à juge unique.

Etait en outre remis en cause le caractère collégial de la procédure, les délais se trouvent considérablement raccourcis puisque le juge unique doit statuer dans les cinq semaines de sa saisine là où le délai est de cinq mois pour les audiences collégiales.

Par une ordonnance rendue le 8 juin 2020 sur le référé suspension, le Conseil d’État a suspendu les dispositions de l’ordonnance généralisant la procédure à juge unique en estimant qu’ « en dépit des difficultés particulières de fonctionnement de la Cour nationale du droit d’asile dans les circonstances causées par l’épidémie de Covid-19 […] le moyen tiré de ce que ces dispositions ne seraient pas justifiées et proportionnées […] est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des dispositions critiquées, eu égard au caractère général et systématique de la dérogation adoptée, qui n’est pas limitée à des hypothèses pouvant être justifiées par les caractéristiques des affaires, et à la particulière importance que revêt, pour les demandeurs d’asile, la garantie d’un examen de leur recours par une formation collégiale telle qu’instituée en principe par le législateur ».

Le Conseil d’Etat a, en revanche, refusé de suspendre les dispositions relatives aux vidéo-audiences, se bornant à affirmer, sans aucune autre motivation, que les moyens soulevés ne paraissaient pas de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité. Il convient d’attendre l’examen du recours en annulation pour voir si le Conseil d’Etat sanctionnera également les vidéo-audiences.

Politique de l’immigration et Covid-19

Une coalition de collectifs et associations, dont la LDH, dépose un référé liberté pour demander un accès à l’eau et à l’hygiène, une mise à l’abri inconditionnelle, et l’arrêt des démantèlements sauvages pour les exilés vivant sur les campements du canal Saint-Denis.

Par une ordonnance en date du 5 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a :

– enjoint aux communes d’Aubervilliers et de Saint-Denis, en lien avec l’établissement public territorial Plaine Commune, d’installer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, dans les trois campements situés le long du canal Saint-Denis au niveau du pont de Stains, du pont du Landy et du bassin de la Maltournée, des points d’eau, des cabines de douches et des sanitaires en nombre suffisant, et de renforcer le dispositif de collecte des ordures ménagères avec l’installation d’une benne de grande capacité à proximité immédiate de ces sites ;

– enjoint au préfet de la région Ile-de-France, au préfet de Paris, et au préfet de Seine-Saint-Denis d’assurer la distribution, en quantité suffisante, de masques et de gel hydroalcoolique aux personnes vivant dans les campements situés le long du canal Saint-Denis, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance et jusqu’à la fin de la période d’état d’urgence sanitaire.

Obstacles à l’enregistrement et à la prise en charge des demandeurs d’asile en Ile-de-France

La LDH, accompagnée de six autres associations (Acat – Ardhis – GAS – Gisti – Kali – Utopia 56) et de requérants individuels, a décidé d’introduire un référé-liberté devant le tribunal administratif de Paris visant à l’adoption en urgence de mesures permettant de mettre un terme aux obstacles dressés au droit d’asile et notamment d’enjoindre au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii), aux préfets de police de Paris, de la région Ile-de-France, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l’Essonne, du Val d’Oise, des Yvelines et des Hauts-de-Seine d’enregistrer les demandes d’asile des requérants individuels dans un délai de 3 jours, et plus globalement d’ordonner à ces mêmes autorités de mettre un terme à l’atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, en adoptant toute mesure de nature à faire cesser cette atteinte tout en garantissant la sécurité des personnes, dans un délai de 2 jours.

Par une ordonnance du 21 avril le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande des associations en enjoignant :

– aux préfets de rétablir dans un délai de cinq jours « et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, le dispositif d’enregistrement des demandes d’asile supprimé au mois de mars, de façon adaptée au flux de la demande et à cette fin de procéder à la réouverture, dans les conditions sanitaires imposées par le Covid-19, d’un nombre de GUDA permettant de traiter ce flux. » ;

– à l’Ofii de procéder sans délai à la réouverture de ladite plateforme en corrélant là aussi les moyens déployés au flux de la demande et à la capacité d’accueil des GUDA qui seront rouverts. ».

Le ministère de l’Intérieur et l’Ofii ont décidé de faire appel devant le Conseil d’Etat.

Par une ordonnance du 30 avril, la haute juridiction administrative a en grande partie validé l’ordonnance du TA de Paris ayant fait droit au référé en enjoignant au ministère de l’Intérieur le rétablissement dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance de procéder à l’enregistrement des demandes d’asile avec une priorité donnée à celles émanant des personnes présentant une vulnérabilité particulière (à la différence du TA qui ne faisait pas cette distinction) et à l’OFII de rétablir le fonctionnement de sa plateforme téléphonique.

Le Conseil d’Etat rejette également l’argument de la force majeure et admet donc : «  la carence de l’Etat à mettre en œuvre l’enregistrement des demandes d’asile, et en priorité celles émanant des personnes les plus vulnérables, qui peuvent être identifiées avec l’aide des associations, est de nature à justifier, dès lors en outre que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, qu’il soit enjoint au ministre de l’Intérieur de rétablir en Ile-de-France l’enregistrement des demandes d’asile, en priorité des personnes vulnérables, en coordination, pour la prise de rendez-vous, avec l’Ofii. »

L’Etat est en outre condamné à verser 3000 euros aux associations requérantes au titre des frais et dépens.

Placement en zone d’attente

Placement en zone d’attente (ZA) des ressortissants européens et ressortissants tiers autorisés à circuler dans l’Union européenne (UE) : la LDH introduit un référé-liberté devant le Conseil d’Etat. Alors que la crise sanitaire de Covid-19 n’a naturellement pas donné lieu à la suspension des droits et libertés garanties par les Traités constitutionnels de l’UE, et que les citoyens et citoyennes européen-ne-s jouissent pleinement de leurs droits de circuler librement au sein de l’UE ou de l’espace Schengen sous réserve des exceptions expressément prévues par le droit de l’UE relatif à la sécurité sanitaire, des atteintes graves et manifestement illégales sont portées aux libertés fondamentales des voyageurs sollicitant l’entrée sur le sol français et jouissant d’un droit à la libre circulation tirée du droit de l’UE. Des placements en zone d’attente sont ainsi décidés en toute illégalité et, en outre, en dehors du respect des règles sanitaires élémentaires. La LDH, représentée par Maître Lorraine Questiaux, a donc saisi le Conseil d’Etat afin qu’il soit statué en urgence sur cette situation, en soulevant notamment l’interprétation inexacte et l’application manifestement illégale des dispositions du droit de l’UE par la direction nationale de la police aux frontières de Roissy, s’agissant de la libre circulation des voyageurs aux frontières intérieures et extérieures.

Par une ordonnance en date du 2 juin 2020, le Conseil d’Etat tout en consacrant l’existence de la libre circulation des citoyennes et citoyens de l’Union Européenne comme liberté fondamentale a rejeté la requête de la LDH.

Dossiers clos – Arrêtés

La LDH rappelle que si le port d’un masque est une mesure utile, imposer le port du masque sous peine d’amende, sur une seule commune, de manière isolée et concurrentielle sans en avoir pour toutes et tous, et en premier lieu les soignants, n’est pas la solution.

 

Sceaux : Le Conseil d’Etat définit très strictement le pouvoir de police des maires dans le cadre de l’EUS et donne raison à la LDH

Le maire de Sceaux avait décidé de faire appel de l’ordonnance rendue par le tribunal administratif ayant sur recours introduit par la LDH suspendu son arrêté obligeant au port du masque. Par une ordonnance rendue le 17 avril, le Conseil a décidé d’encadrer très strictement le pouvoir de police des maires sous l’état d’urgence en retenant que si le code général des collectivités territoriales, autorise le maire, y compris en période d’état d’urgence sanitaire, à prendre les mesures de police générale, en revanche, la police spéciale instituée par le législateur fait obstacle, pendant la période où elle trouve à s’appliquer, à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire, à moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l’édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l’efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l’Etat.”

 

Bandol

Par arrêté du 21 mars, le maire de Bandol a décidé d’instaurer un couvre-feu et d’interdire les déplacements au delà de 300 mètres de son domicile. La LDH a introduit un référé-liberté contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Toulon. Face à cette menace contentieuse, le maire de Bandol a décidé de retirer son arrêté.

 

Forges-les-Eaux

Le maire de Forges-les-Eaux a décidé d’instaurer, le 23 mars 2020, un couvre-feu entre 21h et 6h. La LDH a introduit contre cette décision un référé-liberté devant le tribunal administratif de Rouen. L’arrêté, dont le maire avait annoncé le renouvellement dans la presse, ne l’a finalement pas été.

 

Le Plessis Robinson

Par arrêté du 26 mars, le maire du Plessis-Robinson a décidé d’un couvre-feu de 22h à 5h à durée indéterminée ainsi que de la fermeture des commerces alimentaires à 21h30. La LDH a introduit un référé liberté devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par ordonnance du 27 avril, le tribunal administratif a fait droit au référé-liberté introduit par la LDH et suspendu l’arrêté couvre feu attaqué.

 

Nice

Arrêté municipal couvre pour certains quartiers populaires : le maire de Nice a, par arrêté en date du 15 avril, reconduit son arrêté du 7 avril par lequel il entend imposer un couvre-feu dans certains quartiers de la ville de Nice. La LDH a décidé d’introduire un référé-liberté devant le tribunal administratif, lequel a, par une ordonnance en date du 23 avril rejeté la requête.

 

Département de l’Oise

Par arrêtés du 10 mai 2020, le préfet de l’Oise a interdit tout déplacement sur le territoire des communes de Compiègne, Creil et Nogent-sur-Oise à compter du 11 mai entre respectivement 22h30 et 5h, 21h et 8h, 21h et 6h jusqu’au 2 juin à l’exception des seuls déplacements pour motifs dûment autorisés et justifiés.

La LDH a introduit un référé-liberté à l’encontre de ces trois arrêtés.

Par ordonnance en date du 16 mai 2020, le tribunal administratif d’Amiens a ordonné la suspension de l’exécution de ces trois arrêtés en considérant que les dernières données publiées par Santé Publique France après le 11 mai et non contredites par le préfet, ne font état d’aucune aggravation ou dégradation de la situation sanitaire et ne révèlent pas l’existence de circonstances locales particulières justifiant l’interdiction sur tout le territoire de ces trois communes tout déplacement nocturnes, à l’exception de ceux limitativement autorisés.

 

Cholet

Arrêté municipal couvre-feu du 14 avril interdisant les déplacements entre 21h et 5h : la LDH a introduit un référé-liberté devant le tribunal administratif de Nantes. Par une ordonnance du 24 avril, le tribunal administratif a fait droit à la requête introduite par la LDH et a suspendu l’arrêté contesté. Le maire de Cholet a repris un nouvel arrêté immédiatement contesté devant le tribunal administratif par la LDH. L’audience sur ce second arrêté a eu lieu ce 28 avril et la commune n’a pas cru bon présenter de mémoire en défense, le tribunal administratif a fait de nouveau droit à la requête introduite par la LDH et suspendu l’arrêté contesté tout en condamnant la commune au paiement de 3000 euros au titre des frais et dépens.

 

Grand-Couronne

Par arrêté en date du 24 mars, le maire de Grand-Couronne a décidé d’un couvre-feu entre 22h et 5h. La LDH a introduit contre cette décision un référé-liberté devant le tribunal administratif de Rouen. L’arrêté a finalement été retiré avant l’audience.

 

Levallois-Perret

Le maire par intérim de la commune de Levallois a édicté le 15 mai 2020 un arrêté portant obligation du port du masque sur l’espace public urbain et dans les équipements publics communaux de 8h à 20h, et ce, sur l’ensemble du territoire de la commune, à compter du 15 mai 2020.

La LDH a introduit le 20 mai un référé-liberté à l’encontre de cet arrêté.

Toutefois et par un nouvel arrêté en date du 21 mai, le maire a abrogé l’arrêté contesté.

Par une ordonnance du 22 mai, la juge des référés n’a dès lors pu que prononcer un non-lieu à statuer.

 

Saint-Mandrier-sur-Mer

Par arrêté du 16 avril, le maire de St-Mandrier-sur-Mer a prononcé diverses mesures : interdictions d’accès aux aires publiques, fermeture des commerces de 21h à 5h, interdiction des déplacements au-delà de 200 mètres, obligation d’achats dans les commerces locaux et supermarchés de la Seynes-sur-mer. La LDH a décidé d’introduire un référé-liberté contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Toulon. Par une ordonnance du 23 avril, le tribunal administratif a décidé de faire droit à la requête introduite par la LDH et a décidé de suspendre l’arrêté contesté.

 

Val d’Isère

Par arrêté du 8 avril, le maire de Val d’Isère a décidé de rendre obligatoire le port du masque pour toute sortie. La LDH a décidé d’introduire un référé-liberté devant le tribunal administratif de Grenoble. Le Maire a toutefois avant l’audience retiré son arrêté. Le tribunal n’a pu dès lors que prononcer un non-lieu à statuer le 16 avril tout en condamnant la commune au paiement des frais et dépens.

 

Vic-en-Bigorre

Par un arrêté en date du 7 avril, le maire de Vic-en-Bigorre a décidé d’imposer à sa population le port du masque pour tout déplacement. La LDH a introduit un référé-liberté contre cette décision devant le tribunal administratif de Pau qui par ordonnance du 17 avril a suspendu la décision contestée.

 

Contamines-Montjoie

Par arrêté du 7 avril, le maire de Contamines-Montjoie a décidé d’interdire aux établissements d’hébergement de recevoir du public. La LDH a introduit un référé-liberté contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Grenoble. Par ordonnance du 28 avril, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de la LDH.

 

Guyane

Par arrêté du 24 mai 2020, le préfet a entendu réglementer tout déplacement sur le territoire du département de la Guyane entre 23h et 5h, à l’exception de Saint-Georges et Camopi, a réglementé tout déplacement de personne sur le territoire des communes de Saint-Georges et de Camopi, a réglementé tout déplacement de personne résidant à Saint-Georges ou à Camopi en dehors du territoire de sa commune, a réglementé tout déplacement sur le territoire de Saint-Georges ou de Camopi entre 21h et 5h et a interdit la vente à emporter de boissons alcooliques appartenant aux groupes 3, 4 et 5 au sens de l’article L. 3321-1 du code de la santé publique entre 18h et 8h.

La LDH a introduit un référé-liberté à l’encontre de cet arrêté.

Par une ordonnance rendue le 27 mai 2020, le Conseil d’Etat a fait droit à la demande de suspension du couvre-feu pour les communes de Papaichton, Apatou, Awala-Yalimapo, Mana, Saül, Iracoubo, Sinnamary, Saint-Elie, Montsinéry-Tonnegrande, Roura, Régina et Ouanary.

Le préfet est en outre condamné au versement de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles. 

 

Sanary-sur-Mer

Par arrêté en date du 26 mars, le maire de Sanary-sur-Mer a décidé d’interdire les sorties à plus de dix mètres du domicile. La LDH a introduit un référé-liberté contre cette décision devant le tribunal administratif de Toulon. Le maire a retiré son arrêté avant l’audience. Le tribunal administratif a donc prononcé un non-lieu à statuer le 1er avril tout en condamnant la commune au paiement des frais et dépens.

 

Préfet des Vosges

Par un arrêté en date du 8 avril 2020, le préfet des Vosges a interdit les rassemblements statiques dans le cadre des déplacements dérogatoires autorisés par l’article 3 du décret du 23 mars 2020, à l’exception des files d’attente pour effectuer des achats de première nécessité dans les établissements dont les activités demeurent autorisées et sur le réseau des transports en commun. La LDH a demandé au préfet de modifier son arrêté devant le risque de verbalisations arbitraires susceptibles d’être prises sur le fondement de son arrêté. En l’absence de réponse, la LDH a introduit un référé-liberté devant le tribunal administratif de Nancy. Par une ordonnance du 21 avril, le tribunal administratif a fait droit à la requête en suspendant l’arrêté contesté.

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