Les arrêtés couvre-feu pour mineurs pris par le préfet de la Guadeloupe et le maire de Béziers contestés par la LDH

La LDH défend la liberté d’aller et venir des mineurs et demande la suspension de l’arrêté préfectoral instaurant pour tous les mineurs un couvre-feu dans les communes des Abymes et de Pointe-à-Pitre et celle du couvre-feu pour les mineurs de moins de treize ans du maire de Béziers.

Guadeloupe 

Par un arrêté du 20 avril 2024, le préfet de la région Guadeloupe a interdit la circulation des mineurs non accompagnés d’un parent ou d’un adulte exerçant l’autorité parentale, du 22 avril au 22 mai 2024, de 20h à 5h, dans les secteurs des communes des Abymes et de Pointe-à-Pitre.

Au regard du caractère disproportionné de la mesure, notamment en ce qu’il concerne l’ensemble des mineurs sans distinction d’âges, de la gravité de l’atteinte portée à leur liberté individuelle, et de l’absence d’éléments précis et circonstanciés de nature à étayer l’existence de risques particuliers relatifs aux mineurs, la LDH décide d’introduire un référé-liberté à l’encontre de cet arrêté, le 24 avril 2024.

Béziers

Par un arrêté du 22 avril 2024, le maire de Béziers a interdit aux mineurs de moins de treize ans non accompagnés de circuler entre 23h et 6h, tous les jours de la semaine, du 22 avril au 30 septembre 2024. L’arrêté contesté est essentiellement motivé par leur « incapacité de discernement », le rappel d’un incendie en 2019 et des émeutes en juillet 2023.

La LDH avait déjà contesté un précédent arrêté, identique, du maire de Béziers pris en 2014, validé en première instance et en appel mais finalement censuré par le Conseil d’Etat. En effet, en 2018 la Haute juridiction administrative avait d’abord rappelé que « la légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation des mineurs est subordonnée à la condition qu’elles soient justifiées par l’existence de risques particuliers de troubles à l’ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées, adaptées à l’objectif pris en compte et proportionnées ». Mais, en outre et surtout, le Conseil d’Etat avait ajouté à cette exigence de stricte justification, adaptation et proportionnalité des mesures de restriction de la circulation des mineurs, une condition supplémentaire en imposant à la commune de démontrer la présence d’« éléments précis et circonstanciés de nature à étayer l’existence de risques particuliers relatifs aux mineurs ». (CE, 6 juin 2018, Ligue des droits de l’Homme c. Commune de Béziers, n° 410.774).

Le Maire de Béziers s’étant contenté d’invoquer un incendie ayant eu lieu il y a 5 ans et des émeutes liées à la mort de Nahel qui se sont déroulées en juillet 2023, non spécifiques à Béziers, la LDH a décidé d’introduire un recours en annulation assorti d’un référé-suspension.

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