Lors d’un conseil municipal s’étant tenu le 30 juin 2025, le maire du Plessis-Robinson questionné sur l’acquisition d’un drone par la ville, a acquiescé en invoquant des raisons sécuritaires et en mentionnant «Le drone, pendant la Fête des Guinguettes par exemple, que fait-il ? Il surveille, il a repéré une bande d’une trentaine de jeunes, on les a immédiatement encerclés avec des policiers et on les a discrètement évacués pour éviter que des gens ne se fassent agresser, que des mamans se fassent embêter avec des jeunes enfants. Nous veillons à la sécurité de la ville et le drone participe de cette mise en sécurité de la ville».
Cette décision outre qu’elle ne repose sur aucun fait de délinquance avéré ou de trouble à l’ordre public, méconnaît le principe suivant lequel les services de polices municipales n’ont pas le pouvoir d’utiliser des drones ou aéronefs pour la surveillance des administrés (voir en ce sens deux décisions du Conseil Constitutionnel du 20 mai 2021 (décision n° 2021-817) et du 20 janvier 2022 (décision n° 2021-834 DC)).
Elle est en outre prise en méconnaissance du décret n° 2023-283 du 19 avril 2023 relatif à la mise en œuvre de traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs pour des missions de police administrative.
Ce décret limite l’usage des dispositifs de traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs aux seuls services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et par les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense.
La LDH a introduit le 1er décembre 2025 un recours en annulation contre cette décision devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
