Le 1er octobre 2026, la préfète de l’Hérault a interdit, sans motif légitime, le port et le transport de certains équipements de protection individuelle (EPI) à l’occasion de rassemblements aux abords des établissements scolaires de cinq communes : Sérignan, Pézenas, Castelnau-le-Lez, Gignac et Lunel.
La LDH et le Syndicat des avocat-e-s de France (SAF) ont contesté cette mesure par la voie du référé-liberté, prévu à l’article L. 521-2 du Code de justice administrative. Le tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté leurs demandes le 6 octobre, la LDH et le SAF ont saisi le juge des référés du Conseil d’Etat qui, par ordonnance du 15 octobre 2026, a rejeté l’appel tout en apportant d’importantes précisions quant aux pouvoirs des préfets.
Le juge des référés du Conseil d’Etat reconnait tout d’abord que les EPI ne sont pas des armes par nature au sens de l’article L. 211-3 du Code de la sécurité intérieure et de l’article 132-75 du Code pénal, même s’ils peuvent compliquer le maintien de l’ordre ou l’identification des auteurs d’infractions, ne constituent pas des armes.
Ainsi, le pouvoir préfectoral d’interdire certains objets susceptibles de constituer une arme ne permet pas, à lui seul, de justifier l’interdiction des EPI énumérés.
Il estime toutefois que, compte tenu du contexte de mobilisations lycéennes, de blocages, de dégradations et de violences, la préfète pouvait prendre une mesure de police générale visant les équipements concernés. Et que l’interdiction, n’était en l’espèce pas inadéquate ou disproportionnée en visant une liste limitative d’équipements interdits. En l’espèce, les masques à gaz, les masques filtrants à usage professionnel, les lunettes de protection de type masque de ski ou de chantier, les casques de protection, les genouillères et les coudières tactiques.
Enfin, cette ordonnance relève que le seul fait de porter un équipement interdit par ce type d’arrêté ne suffit pas à caractériser le délit de dissimulation du visage. Celui-ci suppose des éléments constitutifs propres, notamment les circonstances de troubles à l’ordre public prévues par le l’article 431-9-1 du Code pénal.
Malgré le rejet opposé à notre appel, cette décision revêt un certain intérêt en ce qu’elle retient que tout équipement de protection individuelle ne constitue pas nécessairement une arme et ne valide pas toute interdiction d’EPI mais la conditionne à un contexte déterminé, lié à la nature de l’équipement, au contexte du rassemblement et à l’existence d’un motif légitime, lié à l’exercice d’une activité professionnelle, à la pratique d’une activité sportive ou à l’usage d’un véhicule deux-roues en justifiant la détention.
