Foix : dans cette commune de moins de 10 000 habitants, les personnes précaires ne sont plus les bienvenues

Par un arrêté en date du 29 mai 2026, le nouveau maire de Foix a pris une série de mesures pour la période estivale.

En son article 3, cet arrêté interdit la consommation d’alcool sur les voies et places publiques et à proximité des établissements recevant du public.

En son article 4, il interdit la mendicité assise ou allongée lorsqu’elle constitue une entrave à la circulation des piétons ou au passage des véhicules, étant précisé qu’il interdit également en son article 2 « de s’asseoir au sol ou de se coucher sur les voies et places publiques ».

Cet arrêté trouve à s’appliquer jusqu’au 12 septembre 2026 dans le secteur centre-ville délimité par la place du 59ème R.I. – l’Ariège – R.N. 20 – pont de St Girons – Arget, ainsi que sur les berges de l’Arget et de l’Ariège, le parc de Bouychères, les espaces du complexe sportif de l’Ayroule et de la base de loisirs de Labarre.

Puis par un nouvel arrêté daté du 24 juin 2026, repris par un arrêté du 8 juillet 2026, le maire de la commune de Foix a interdit, pendant le mois de juillet 2026, les quêtes sur l’ensemble des voies, places, aires de stationnement du centre-ville et à proximité des édifices publics ou établissements recevant du public. Cette nouvelle interdiction revient de fait à interdire la mendicité indépendamment de toute considération liée à l’ordre public.

La LDH, estimant que ces arrêtés ne sont ni nécessaires, ni adaptés et ni proportionnés à l’objectif de préservation de l’ordre public, a introduit à leur encontre un recours en annulation, assorti d’un référé-suspension, le 30 juin 2026 devant le tribunal administratif de Toulouse.

Par une ordonnance du 16 juillet 2026, si le juge des référés rejette notre requête en se fondant sur l’absence de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du maire de Foix en date du 29 mai 2026, il suspend en revanche l’exécution de l’arrêté du maire de Foix du 8 juillet 2026, en tant que celui-ci fixe à son article 8 une interdiction des quêtes non autorisées sur les voies et places publiques. Le juge retient que la mesure de police n’était ni nécessaire ni proportionné à l’objectif poursuivi au regard d’une part, qu’il n’était pas établi, ni même allégué par la commune, que la pratique de telles quêtes appelant à la générosité du public sur les voies et places publiques aurait auparavant donné lieu, sur son territoire, à des troubles à l’ordre public suffisamment caractérisés, par leur nature, leur gravité ou leur répétition et d’autre part, que la commune n’établissait pas que les objectifs de bon ordre, de sûreté, de sécurité ou de salubrité publiques ne pourraient être atteints par la mise en œuvre de ces mesures déjà adoptées ou par des mesures plus ciblées, limitées aux seuls comportements effectivement susceptibles de troubler l’ordre public.

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