La LDH dénonce l’exclusion de l’information et de la participation du public dans le processus décisionnel appliqué pour l’organisation des JOP 2030.
Le 24 juillet 2024, le Comité international olympique (CIO) a attribué aux Alpes françaises l’organisation des Jeux olylmpiques et paralympiques 2030 (JOP2030). À la suite de l’attribution des jeux, les autorités publiques françaises ont, au cours de l’année, engagé contractuellement et financièrement la France (des centaines de millions d’euros) pour l’organisation des JOP2030, par la signature du contrat d’hôte olympique et en accordant les garanties financières au CIO.
Tout au long des processus décisionnels préalables à l’organisation des JOP2030 dans les Alpes françaises, et alors même que les autorités sont tenues de faciliter l’accès du public à l’information afin de lui permettre de participer de manière effective au processus décisionnel, de nombreuses informations environnementales n’ont pas été rendues publiques par le Comité national olympique et sportif français (Cnosf), les régions et le gouvernement, en méconnaissance des articles 3§2 et 5 §7 de la convention d’Aarhus.
En dépit des demandes multiples et répétées d’organisation de référendum ou de débat public, de la part de citoyennes et citoyens, d’élus et d’associations aucune procédure de participation du public n’a été mise en œuvre, ni avant de décider de porter la candidature officielle, ni après l’attribution des jeux aux Alpes françaises, ni dans le cadre de l’engagement contractuel et financier de la France.
Ainsi aucun référendum, qu’il soit local, par les régions, ou national, par les autorités nationales compétentes, ou débat public sous l’égide de la Commission nationale du débat public (CNDP) n’a été organisé. Le public n’a pas pu participer au début de la procédure des JOP2030, lorsque toutes les options et solutions demeuraient encore possibles, avant la candidature, puis avant les engagements contractuels et financiers, en violation spécifique des articles 6§2 et 6§4.
En effet, les dispositions des articles L. 121-8, R. 121-2 et R. 121-3 du code de l’environnement subordonnent l’organisation d’un débat public à une saisine préalable de la CNDP par le maître d’ouvrage. En application du cadre national, la CNDP a refusé d’organiser un débat public en raison de l’absence de saisine et publication d’avis préalable, et ce malgré les demandes d’associations nationales, d’un conseiller régional et de députés.
Ce faisant, les dispositions du code de l’environnement n’assurent pas l’obligation de garantir la participation du public au début du processus décisionnel en violation systémique de l’article 6§4 de la convention.
Enfin, durant la phase d’élaboration du projet de loi de finance 2025, accordant la garantie financière permettant la réalisation des JOP2030, règle juridiquement contraignante pouvant avoir un effet important sur l’environnement, le public n’a pas eu la possibilité de formuler ses observations, soit directement, soit par l’intermédiaire d’organes consultatifs représentatifs, que sont le Conseil économique, social et environnemental (Cese) et le Conseil national de la transition écologique (CNTE), en violation de l’article 8 de la convention.
En effet, par application de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 et de l’article L. 133-2 du code de l’environnement, nombreux sont les cas où les organes consultatifs représentatifs, que sont le Cese et le CNTE, ne sont pas consultés obligatoirement sur des projets de loi qui peuvent avoir un effet important sur l’environnement. Le cadre légal français prévoit un champ restreint de participation de ces organes. Ainsi, par application des dispositions nationales, en pratique, de nombreux projets de lois ayant un effet important sur l’environnement ne sont pas soumis à une consultation de ces organes.
En l’absence de participation d’organes consultatifs représentatifs lors de l’élaboration de projets de loi susceptibles d’avoir un impact important sur l’environnement, le cadre national ne prévoit pas de mécanisme permettant au public de formuler directement des observations, en violation systémique de l’article 8 de la convention.
La LDH et d’autres organisations avaient introduit un référé-liberté devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, qui l’avait rejeté par une ordonnance du 27 novembre 2024, en considérant notamment que la question de la participation du public n’est pas une liberté fondamentale, sans répondre à notre argumentation qui consistait à affirmer que ce principe devait être reconnu comme tel. Il a, en outre, mentionné que les projets devront être réalisés dans le respect des obligations légales et réglementaires, et, qu’en conséquence, la signature de ce contrat, comme la décision d’attribuer les JOP2023, ne portent en eux même pas atteinte à l’environnement.
La LDH et huit autres organisations ont décidé de saisir le comité d’Aahrus du manquement par la France à ces obligations.