Quelles sont les suites de la garde à vue si vous êtes libéré ?

A la fin de votre garde à vue, vous pouvez soit être libéré, soit être retenu par la justice.

Si vous quittez la garde à vue libre, quatre suites peuvent être données à la garde à vue.

 

Un classement sans suite 

Le procureur de la République a décidé que vous ne serez pas poursuivi à l’issue de la garde à vue.

 

Une convocation à comparaître en justice[1]

Cela signifie que vous pouvez être poursuivi par un tribunal car il existe des charges suffisantes à votre encontre. Vous ressortez libre de la garde à vue, mais vous êtes convoquez pour comparaître devant le tribunal à une audience ultérieure.

 

Une convocation pour une mesure alternative aux poursuites : le rappel à la loi, la méditation pénale ou la composition pénale

Dans ce cas, le procureur vous propose des mesures alternatives aux poursuites. Si vous acceptez de mettre en œuvre ces mesures, vous ne serez pas jugé par un tribunal. Les mesures alternatives sont les suivantes.

 

  • Le rappel à la loi

Le rappel à la loi consiste à vous informer d’une règle de droit, de la peine prévue et des risques de sanctions que vous encourez si vous reproduisez les faits qui ont mené à votre garde à vue et au rappel à la loi. Ce rappel se fait dans le cadre d’un entretien solennel.

Le rappel à la loi n’est pas une sanction pénale et ne peut pas être inscrite dans votre casier judiciaire.

Si vous estimez que ce rappel à la loi est injustifié, vous pouvez écrire une lettre au procureur de la République en lui demandant de supprimer ce rappel.

 

  • La médiation pénale

La médiation pénale[2] s’opère entre la victime d’un acte répréhensible mais de faible gravité, et l’auteur de cet acte.

La médiation consiste à trouver une solution amiable entre l’auteur et la victime. L’auteur prend notamment des engagements envers la victime, dont l’exécution sera vérifiée.

Si la médiation est exécutée, le procureur classera l’affaire sans suite.

Si la médiation n’aboutit pas en un accord satisfaisant, le procureur de la République peut décider de classer sans suite, proposer une composition pénale ou reprendre les poursuites.

 

  • La composition pénale

La composition pénale[3] concerne uniquement les infractions qui sont de faible gravité.

Vous devez reconnaître les faits qui vous sont reprochés et le procureur vous proposera une ou plusieurs sanctions adaptées à l’infraction commise. Aucune peine d’emprisonnement n’est possible.

Vous pouvez donner votre réponse immédiatement ou demander à disposer de 10 jours francs pour accepter ou refuser la proposition du procureur. Si vous ne répondez pas dans les 10 jours, votre silence sera considéré comme un refus de la composition pénale.

Si la composition pénale est acceptée, le procureur de la République fera homologuer la composition pénale. L’exécution ne permet plus l’engagement de poursuites judiciaires ultérieures sur les mêmes faits.

Si la composition pénale est refusée, ou si vous n’exécutez pas les mesures décidées par le procureur après avoir accepté la composition pénale, le procureur de la République vous renverra devant le tribunal pour que vous soyez jugé.

 

  • Une convocation pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Cette convocation particulière ne concerne que les délits, à l’exclusion de délits spécifiques[4]. Cela ne concerne donc pas les crimes et les contraventions.

Cette convocation permet au procureur de la République de vous proposer, directement et sans procès, une ou plusieurs peines si vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés. Vous devez obligatoirement être assisté par un avocat.

Contrairement à la composition pénale, une peine d’emprisonnement peut vous être proposée. Cette peine ne peut pas être supérieure à 3 ans, ou excéder la moitié de la peine d’emprisonnement encourue.

Avant de vous prononcer sur la proposition faite par le procureur de la République, vous pouvez bénéficier d’un délai de réflexion de 10 jours.

Attention ! Ce délai n’est pas toujours accordé. De plus, si vous demandez un délai de réflexion, le procureur de la République peut vous présenter devant le juge des libertés et de la détention (JLD). Le juge peut alors ordonner votre placement sous contrôle judiciaire, votre assignation à résidence sous surveillance électronique, ou à titre exceptionnel et si la peine est égale ou supérieure à 2 mois d’emprisonnement ferme, votre détention provisoire jusqu’à votre nouvelle comparution devant le procureur de la République.

Si vous acceptez la proposition du procureur de la République, vous serez convoqué dans un délai inférieur ou égal à 1 mois devant le tribunal afin d’homologuer la proposition. Le jour rendra une ordonnance le jour même qui aura les effets d’un jugement de condamnation Elle est immédiatement exécutoire.

Si vous refusez la proposition, ou si le tribunal en refuse l’homologation, le procureur de la République vous renvoie soit devant le tribunal pour être jugé, soit devant le juge d’instruction.

 

[1] Article 390-1 du Code de procédure pénale
[2] Article 41-1 du Code de procédure pénale
[3] Article 41-2 du Code de procédure pénale
[4] Délits commis sur par les mineurs, délits de presse, homicide involontaire, délits politiques et atteintes volontaires ou involontaires à l’intégrité des personnes et d’agressions lorsqu’ils sont punis d’une peine supérieure à 5 ans
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