Par arrêté du 8 juin 2026, le maire de Clermont-Ferrand a entendu réglementer la vente d’alcool à emporter ainsi que la consommation de boissons alcoolisées sur l’espace public.
L’article 1er de cet arrêté interdit la vente d’alcool à emporter, comprenant la vente en ligne, entre 22 heures et 8 heures.
L’article 2 interdit quant à lui la consommation de boissons alcoolisées sur l’espace public, sauf dans les terrasses de cafés et restaurants autorisées, les aires de pique-niques aménagées à cet effet aux heures habituelles des repas, et les lieux de manifestation locale où la consommation d’alcool est spécialement autorisée.
L’article 3 rend cette interdiction applicable dans sept périmètres particulièrement étendus de la commune : l’hyper centre-ville et la gare ferroviaire, Saint-Alyre/Fontgiève, la place du 1er Mai, Saint-Jacques, Montferrand, le périmètre Nord et le périmètre Ouest.
L’article 4 étend par ailleurs l’interdiction de consommation d’alcool à l’ensemble des parcs et jardins de la Ville.
L’article 5 prévoit que ces dispositions sont applicables jusqu’au 8 janvier 2027.
Au regard de l’atteinte portée à la liberté d’aller et venir et à la libre utilisation du domaine public, la LDH a décidé de saisir, le 8 juillet 2026, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’un recours en annulation, assorti d’un référé-suspension, à l’encontre de l’interdiction posée à l’article 2 de l’arrêté municipal.
Par une ordonnance du 30 juillet 2026, le juge des référés a rejeté notre requête en retenant que l’arrêté attaqué a exclusivement pour objet de réglementer la consommation d’alcool sur la voie publique sur une période et dans des secteurs déterminés et qu’il prévoit également des exceptions à cette interdiction à savoir les terrasses de cafés et de restaurant dûment autorisées, les aires de pique-niques aménagées à cet effet aux heures habituelles des repas et les lieux de manifestation locale où la consommation d’alcool est spécialement autorisée. Dans ces conditions, il a jugé que cet arrêté n’est pas, par lui-même, de nature à porter une atteinte suffisamment grave aux intérêts collectifs que la LDH a pour objet de défendre.
Le 18 août 2026, la LDH a décidé de saisir le Conseil d’État d’un pourvoi contre cette ordonnance.
