Carry-le-Rouet : interdiction de la pratique de la baignade en burkini et interdiction de mendicité sur le littoral

Par un arrêté du 20 juin 2025, le maire de la commune de Carry-le-Rouet a notamment interdit de se baigner vêtu et avec des vêtements de bain couvrant la totalité du corps mais également la mendicité sur l’ensemble de la zone littorale.

En application de cet arrêté, le 2 juillet 2025, la police municipale de Carry-le-Rouet et des gendarmes ont interdit à une personne en burkini de nager puis lui ont intimé de quitter la plage sous peine de recevoir une contravention.

Alertée, la LDH a décidé de former un référé liberté pour demander la suspension de l’exécution de cet arrêté.

Par une ordonnance du 11 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’arrêté contesté.

Il a d’une part estimé, s’agissant de l’interdiction du port du burkini  qu’il n’est pas établi que le port de tenues de la nature de celles que l’arrêté entend prohiber serait constitutif d’un risque pour l’hygiène ou la sécurité des usagers des plages, des baigneurs et des sauveteurs et que si la commune fait valoir que certaines tenues rendraient plus difficiles les missions de  sauvetage, aucun élément produit devant le juge des référés ne permet d’établir la réalité et l’ampleur de ces difficultés, et la commune ne fait valoir aucune circonstance locale de nature à justifier l’interdiction en cause sur son territoire. Au surplus, aucune limite temporelle n’est prévue par cet arrêté. Dans ces conditions, il estime que l’arrêté en litige a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir et la liberté personnelle.

S’agissant de l’interdiction de mendicité sur la zone du littoral, le juge des référés a estimé qu’il ne résulte pas des pièces produites en défense que la zone concernée par l’arrêté contesté, dont le périmètre n’est au demeurant pas précisément délimité, fait l’objet d’une mendicité importante de nature à causer un quelconque trouble à l’ordre public. Par ailleurs, aucune limite temporelle n’est prévue par cet arrêté. L’arrêté a ainsi porté là encore une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir et la liberté personnelle.

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