Par un arrêté du 31 juillet 2026, le maire d’Avignon a interdit :
- l’occupation de manière prolongée en station debout, assise ou allongée des voies publiques par des individus seuls ou des regroupements de personnes, que cette occupation soit accompagnée ou non de sollicitations à l’égard des passants, lorsqu’elle est de nature à entraver la libre circulation des personnes, à porter atteinte à la sécurité publique, à la salubrité publique, notamment lorsqu’elle s’accompagne de nuisances sonores ;
- les regroupements de plusieurs chiens en stationnement prolongé ou continu sur la voie publique, même accompagnés de leurs maîtres ou tenus en laisse lorsqu’ils portent atteinte à la sûreté ou à la commodité de passage sur les voies pour une entrave à la libre circulation des autres usagers de ces voies, sont accompagnés d’un comportement agressif de nature à présenter un danger avéré pour les usagers de ces voies ou pour les autres animaux domestiques, sont accompagnés d’aboiements intempestifs de nature à troubler la quiétude et la tranquillité du voisinage par leur durée, leur répétition ou leur intensité et enfin portent atteinte à la propreté et à la salubrité des voies.
Ces mesures sont applicables du 3 août 2026 au 31 octobre 2026, du lundi au samedi entre 11h et 23h, ainsi que durant les périodes de forte affluence notamment les jours fériés et pendant la durée du festival d’Avignon sur une partie très substantielle du territoire de la commune.
Au regard de l’atteinte à la liberté d’aller et venir et à la liberté personnelle, la LDH a décidé de saisir, le 28 août 2026, le tribunal administratif de Nîmes d’un recours en annulation assorti d’un référé-suspension à l’encontre de l’arrêté pris par le maire d’Avignon. La FAS a également saisi la juridiction administrative des mêmes recours.
Par une ordonnance rendue le 11 septembre 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a fait droit à notre requête en suspendant l’arrêté au motif notamment que l’arrêté attaqué interdit l’occupation « de manière prolongée » des voies publiques sans préciser quels éléments objectifs permettent de regarder une occupation de la voie publique comme étant prolongée et, par suite, prohibée. La seule circonstance que l’interdiction ainsi posée ne vise que les occupations de nature à entraver la libre circulation des personnes et à porter atteinte à la sécurité publique ou à la salubrité publique, ne suffit pas à lui conférer une portée suffisamment précise pour regarder l’interdiction posée comme étant proportionnée aux objectifs de sauvegarde de l’ordre public poursuivis, d’autant que l’arrêté litigieux n’indique pas davantage quelles occupations prolongées de la voie publique porteraient atteinte, par leur nature même, à la libre circulation des personnes, à la sécurité publique ou à la salubrité publique, si ce n’est l’émission de bruit, mais dont il ne fixe ni la durée ni l’intensité.
