Apprentissage du français : la dématérialisation obligatoire comme obstacle à la formation linguistique.

Par une requête déposée le 29 août 2025 sous le n° 2524894, les associations Le secours catholique – Caritas France, La Cimade et la Fédération des centres sociaux et socioculturels de France ont demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation des clauses réglementaires de trois accords-cadres conclus par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) pour la formation linguistique prescrite dans le cadre du contrat d’intégration républicaine, notamment prévu à l’article L. 413-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Ces clauses sont comprises dans l’accord-cadre n° 247100 relatif au positionnement linguistique initial des signataires et à leur orientation, l’accord-cadre n° 246900, relatif à la formation présentielle de 600 heures, et l’accord-cadre n° 247400 relatif à la mise à disposition d’une plateforme d’apprentissage du français à distance.

Ces accords-cadres ont de manière relativement substantielle modifié l’organisation du service public de la formation linguistique lié à la mise en œuvre du parcours prévu à l’article L. 413-2 du code précité.

Pour rappel, jusqu’alors, les signataires du contrat d’intégration républicaine étaient orientés, selon leur profil, vers des parcours en présentiel de 100, 200, 400 ou 600 heures, auxquels s’ajoutaient des parcours complémentaires vers les niveaux A2 et B1.

Désormais, la formation présentielle de 600 heures est réservée au public « allophone, non-lecteur / non-scripteur dans sa langue maternelle » (article 20.1 du CCP de l’accord-cadre n° 246900).

Tous les autres signataires dont le niveau est inférieur au niveau A2 sont orientés vers une plateforme en ligne « 100 % asynchrone », dont les bénéficiaires, selon les termes mêmes de l’article 2.2.3 du CCP de l’accord-cadre n° 247400, « sont alors totalement autonomes dans leur apprentissage de la langue française ».

Pour la bonne intelligence du litige, il convient de relever que, depuis l’introduction de la requête, le cadre juridique et factuel a évolué sur quatre points.

D’abord, l’arrêté du 22 juillet 2025 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d’intégration républicaine en France, publié au Journal officiel du 31 juillet 2025, a abrogé l’arrêté du 30 décembre 2021 ayant le même objet.

Son article 3 prévoit que la formation linguistique « peut également prendre la forme d’une licence d’accès à une plateforme d’apprentissage du français en ligne ».

Ensuite, les dispositions des articles L. 413-3 et L. 433-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2026. La délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle est désormais subordonnée à la justification d’un niveau A2 de maîtrise de la langue française.

Puis, par une décision d’Assemblée du 5 mai 2026, le Conseil d’État a précisé les obligations qui pèsent sur le gestionnaire d’un service public numérisé à l’égard des usagers étrangers (CE, Ass., 5 mai 2026, Fédération des acteurs de la solidarité et autres, n° 502860, publiée au Recueil).

Enfin, le Gouvernement a indiqué devant la représentation nationale que « les signataires du CIR les plus autonomes » seraient orientés vers la plateforme en ligne (réponse à la question écrite n° 11956, JO AN du 3 mars 2026, p. 1933) et que « les publics les plus fragiles » continueraient de bénéficier de la formation en présentielle.

La LDH et le Gisti ont décidé d’intervenir volontairement le 26 septembre 2026 au soutien de cette requête en soulevant notamment l’incompétence de l’Ofii, les principes de l’accès normal des usagers au service public de la formation linguistique, les principes d’égalité et de continuité du service public et certaines dispositions réglementaires du CESEDA.

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