Action Justice Climat Rhône : refus de subvention fondé sur les actions de désobéissance civile

Action Justice Climat Rhône (ex : Alternatiba Rhône) est une association de mobilisation citoyenne engagée en faveur de la justice climatique.

Elle a sollicité le 23 février 2023 le versement d’une subvention de 3000 euros et d’une subvention de 4000 euros pour l’organisation d’un projet de cuisine solidaire, cela au titre du Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA), qui est un dispositif financier de l’Etat de soutien au développement de la vie associative avec des priorités de financement.

Le 12 mai 2023, lors de l’examen des propositions de financement au titre du FDVA dans le département du Rhône, le collège départemental consultatif a été informé de la décision de la préfète de retirer l’association Alternatiba Rhône des associations subventionnées au motif que ses actions avaient pu consister dans la désobéissance civile.

Le compte rendu de cette réunion montre que la décision de refus prise s’inscrit dans le cadre de la mise en application du contrat d’engagement républicain, contrat institué par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.

Le 13 septembre 2023, ces demandes ont fait l’objet d’un refus à l’encontre duquel l’association a formé un recours gracieux, puis face au silence gardé de l’administration, un recours en annulation.

Au regard de l’atteinte portée à la liberté d’association et aux libertés associatives, la LDH, le Mrap et le Gisti ont décidé d’intervenir volontairement au soutien du recours formé par l’association Action Justice Climat Rhône.

Le 2 juin 2026, le juge du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision par laquelle la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté la demande de subvention déposée le 23 février 2023 par l’association Alternatiba Rhône. Le juge a retenu que la participation de l’association à des actions telle que la campagne des « Faucheurs de chaises » en 2015 ou celle des « décrocheurs » ou à des actions de blocage locales n’avait pas révélé la perpétration d’actes pénalement répréhensibles d’une gravité suffisante. Il a également retenu que la seule participation de l’association requérante à ces manifestations de désobéissance civile était manifestement insusceptible de démontrer qu’elle aurait commis des actions susceptibles d’entraîner des troubles graves à la tranquillité et à la sécurité publiques et aurait ainsi méconnu les obligations du CER. En outre, le juge a enjoint à la préfète de réexaminer la demande de subvention susvisée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Enfin, les interventions volontaires de nos associations ont été admises.

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