La possibilité ouverte à deux personnes, quel que soit leur sexe, de conclure un Pacte civil de solidarité pour organiser leur vie commune, fait progresser à la fois la liberté de choisir son mode de vie et l’égalité entre les couples, dans le respect du principe d’universalité.
* Le PACS consacre le pluralisme des formes de la vie privée, déjà inscrit dans les faits : un nombre croissant d’individus font le choix d’une vie en couple différente de la vie matrimoniale.
* Le projet inscrit également dans la loi la reconnaissance des couples de même sexe. Cette reconnaissance constitue un changement décisif, tant sur un plan symbolique que sur le plan pratique. Elle permettra de remédier à de nombreuses discriminations dont sont victimes les homosexuels dans l’accès aux droits liés à la vie en couple.
* Parce que le PACS n’est pas, pour autant, réservé aux homosexuels et qu’il ne s’enferme pas dans une logique de droits spécifiques, il constitue un progrès pour l’universalité des droits, dont il tire les conséquences concrètes.
Ce dispositif s’inscrit dans une évolution générale, en Europe, vers l’égalité de traitement entre les couples. Ce principe, clairement affirmé par la résolution du Parlement européen du 8 février 1994, sur l’égalité des droits des homosexuels et des lesbiennes dans la Communauté européenne, inspire déjà les législations de plusieurs pays de l’Union européenne. Le Traité d’Amsterdam, de son côté, fait figurer parmi les discriminations à combattre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle.
La France ne pouvait se tenir à l’écart de cette évolution.
Le dispositif proposé présente sans doute des défauts et des insuffisances. Nous attendons donc du débat parlementaire qu’il apporte un certain nombre d’améliorations au projet. Il s’agit en priorité d’une part de la situation de l’étranger lié à un Français par un pacte civil de solidarité à qui il faut reconnaître un accès de plein droit à un titre de séjour alors que le projet, dans sa rédaction actuelle, laisse au préfet un très large pouvoir d’appréciation ; d’autre part des délais qui sont opposés aux partenaires pour jouir de certains droits et qui risquent, pour des personnes affectées lourdement par la maladie, de conduire à des situations inacceptables.
Par ailleurs, le PACS laisse ouvertes un certain nombre de questions :
* Reste d’abord ouverte la question des droits à accorder aux concubins qui choisissent de rester en ’ union libre ’. Quels que soient les choix opérés, le législateur doit adopter sans tarder une disposition permettant de faire pièce à la jurisprudence discriminatoire de la Cour de cassation qui refuse aux homosexuels les droits accordés aux autres concubins.
* Le PACS est une institution qui se situe clairement à côté du mariage : il ne vise ni à le remplacer, ni à le concurrencer. Il laisse donc ouvert le débat sur la conception même du mariage et de la famille, et en particulier sur la question de l’accès au mariage des couples de même sexe.
* Le PACS – contrairement aux projets qui l’ont précédé – est destiné à régir exclusivement la situation des couples, et il doit le rester. Pour autant, la question des autres formes de cohabitation (fratries, etc.) mérite aussi attention et devrait être prise en compte dans un cadre législatif distinct.