La LDH poursuit son combat contre les arrêtés municipaux visant à chasser les personnes en situation de précarité des centres-villes.
Au motif que « des troubles à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité publiques ont été constatés par les effectifs des polices municipale et nationale, empêchant une libre circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite, occasionnant de nombreuses nuisances et des agressions physiques et verbales », le maire de Triel-sur-Seine a, par arrêté du 7 mai 2024, interdit tout rassemblement de deux personnes et plus troublant la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques de 8h à 4h dans onze zones de la commune.
La LDH, estimant que cet arrêté portait une atteinte manifeste à la liberté d’aller et venir, a introduit un recours en annulation, assorti d’un référé-suspension.
Le 7 juin 2024, le tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de l’arrêté du maire de Triel-sur-Seine en jugeant, qu’en l’absence d’observations justifiant d’un intérêt public à le maintenir, l’arrêté portait une atteinte grave et immédiate à la liberté d’aller et venir et à la liberté de réunion des personnes appelées à se déplacer sur le territoire de la commune.
Le 27 mai 2025, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté municipal en relevant tout d’abord que la commune, qui n’avait pas produit d’observations en défense, ne justifiait pas de la réalité des troubles allégués et, enfin, que la mesure d’interdiction ainsi édictée n’était ni proportionnée, ni adaptée, ni strictement nécessaire au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques au sens de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
