Le 17 août 2022, le maire de Jarmenil – commune comptant 481 habitantes et habitants et s’étendant sur un peu plus de 5 km² – a pris un arrêté interdisant « les rassemblements de plus de trois personnes tous les soirs de 22h30 à 6h30 du matin, dans les espaces publics, La Beuch No Pierre, la rue des Moises, Grand’Rue notamment les bancs publics, impasse des fusillés, rue de la Vologne, route d’Archettes, rue de la Rochotte, ainsi que la consommation d’alcool dans les même lieux ».
Pris aux motifs que « les rassemblements spontanés et non autorisés de personnes, dans certains secteurs du village survenant en soirée et la nuit occasionnent des nuisances » et en raison de « nombreuses plaintes de riverains concernant les nuisances diverses (bruit tapage injurieux, tapage nocturne, souillures, dégradations…) engendrées par les rassemblements récurrents et enregistrés en mairie et en gendarmerie », cet arrêté n’est assorti d’aucune limitation de durée.
Le 20 janvier 2023, la LDH a sollicité l’abrogation de cet arrêté au motif qu’il avait été pris en violation tant de la liberté d’aller et venir que du principe de libre utilisation du domaine public. Face au silence gardé de l’administration, la LDH a saisi le tribunal administratif de Nancy, le 29 mars 2023. Un recours en annulation est pendant.
Le 2 août 2023, le maire entendait cette fois-ci interdire les « rassemblements » de plus de deux personnes de moins de 18 ans sur plusieurs espaces publics de sa commune, de 22h30 à 6h du matin, ainsi que la consommation d’alcool sur ces mêmes lieux. Cet arrêté est applicable sur toutes les périodes de vacances scolaires. Le 30 août 2023, le maire a repris une interdiction similaire, à l’exclusion des manifestations publiques et de la libre circulation de moins de trois mineurs séparés, en portant la tranche horaire à 23h-5h50 et en précisant que l’interdiction de consommation d’alcool vaut pour les mêmes personnes et les mêmes lieu.
La LDH a de nouveau saisi la juridiction administrative, le 24 août et le 5 septembre 2023, d’un recours en annulation, assorti d’un référé-suspension pour l’arrêté du 2 août 2023, à l’encontre de ces arrêtés qui restreignent la liberté d’aller et venir de mineurs sur la voie publique.
Par une ordonnance rendue le 6 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a fait droit à notre requête en suspendant l’exécution de l’arrêté contesté.
Le 27 mai 2025, si le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête portant sur le refus de la demande d’abrogation de l’arrêté du 20 janvier 2023, le juge a en revanche annulé les arrêtés du 2 et 30 août 2023 en considérant que les mesures de police édictées ne pouvaient être regardées comme justifiées, adaptées et proportionnées à la finalité qu’elles poursuivaient. Le juge a retenu en effet que les éléments produits par la mairie ne présentaient pas un niveau particulièrement élevé de troubles à l’ordre public et que aucun élément précis et circonstancié n’était de nature à étayer l’existence de risques spécifiques liés aux agissements de personnes de moins de 18 ans lors des périodes nocturnes des vacances scolaires.
