Sur le territoire de Vélizy-Villacoublay, commune située dans le département des Yvelines et peuplée de 23 000 habitants, le maire avait adopté, à deux reprises, le 25 mai 2023 puis le 4 juillet 2024, un arrêté interdisant « tout attroupement de personnes sur les voies et espaces publics », tous les jours de 15h à 6h pour le premier et de 15h à 3h pour le second.
La LDH entendait rappeler au maire que la rue n’est pas seulement une voie de circulation mais également le siège d’une vie sociale et le lieu d’exercice de plusieurs libertés fondamentales.
Une telle interdiction porte indéniablement atteinte à la liberté d’aller et venir, à la libre occupation du domaine public et à la liberté de réunion.
Ainsi, la LDH avait introduit un recours en annulation assorti d’un référé-suspension contre chacun de ses deux arrêtés.
Si les référés-suspension avaient été rejetés au motif qu’il n’existait, selon le juge des référés, pas de doute sérieux sur la légalité de la décision, la formation collégiale, statuant au fond par deux jugements rendus le 5 mai 2026 a, quant à elle, fait droit à nos requêtes et à notre moyen selon lequel le maire n’avait pas compétence pour prendre les décisions contestées.
En effet, il résulte des dispositions du Code général des collectivités territoriales que, dans les communes, telles que celle de Vélizy-Villacoublay, où la police est étatisée, le maire est compétent pour réprimer les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne uniquement les troubles de voisinage, tandis que le représentant de l’Etat dans le département est pour sa part compétent pour réprimer les autres atteintes à la tranquillité publique au sens des dispositions du 2° de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales.
