La commune de Mandelieu-la-Napoule édicte, chaque été, un arrêté ayant pour objet réel d’interdire, sur ses plages, le port de tenues de bain couvrantes de type « burkini », regardées comme manifestant de façon ostensible une appartenance religieuse. Ce contentieux, désormais répétitif, a déjà donné lieu à plusieurs décisions de justice, toutes défavorables à la commune.
Par un arrêté du 7 juin 2023, le maire avait pris une mesure identique, contestée par la LDH. Par une décision du 17 juillet 2023, le Conseil d’État a annulé l’ordonnance de rejet du juge des référés du tribunal administratif de Nice et a suspendu l’exécution de cet arrêté.
Par un arrêté n° 264 du 8 juillet 2024, le maire a réitéré la mesure, de nouveau contestée par la LDH. Par une décision du 30 octobre 2024, le Conseil d’État a jugé que le juge des référés, en rejetant la demande par une ordonnance de tri, avait méconnu son office. Le pourvoi a néanmoins été jugé privé d’objet, l’arrêté ayant, entre-temps, épuisé ses effets au 31 août 2024.
Par un nouvel arrêté du 1er juillet 2026, le maire de Mandelieu-la-Napoule réglemente une nouvelle fois l’accès aux plages et à la baignade jusqu’au 31 août 2026, en interdisant à toute personne leur accès dont la tenue :
« – n’est pas respectueuse des règles de sécurité des baignades adaptées au domaine public maritime ;
– et/ou est susceptible d’entraver ses mouvements lors de la baignade et de compliquer les opérations de sauvetage en cas de noyade ;
– et/ou est susceptible, en raison de son caractère ostentatoire, d’entraîner tout autre trouble à l’ordre public. »
Toute infraction est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
Si l’arrêté de 2026 évite soigneusement d’employer le mot « burkini » et paraît, dans son dispositif, réorienté vers des considérations de « sécurité des baignades », son objet réel demeure inchangé.
Ses motifs le révèlent expressément : le maire y affirme que, « dans le contexte actuel de cohabitation interreligieuse et intercommunautaire particulièrement tendue (…), une tenue de plage manifestant de façon ostensible une appartenance religieuse est de nature à créer de nouveau des troubles à l’ordre public ».
Comme les années précédentes, le représentant de l’État n’a exercé aucun recours au titre du contrôle de légalité, en dépit des décisions du Conseil d’État. Aussi, la LDH a de nouveau été contrainte de saisir le juge des référés du tribunal administratif de Nice.
Par une ordonnance rendue ce 6 août 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fait droit à notre requête en suspendant l’exécution de l’arrêté contesté au motif qu’il porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle.
