Réouverture du délai de prescription en matière de diffamation après relaxe ou acquittement : le Conseil constitutionnel interrogé sur la constitutionnalité de l’article 65-2 de la loi de 1881

Le 3 avril 2026, la Cour de cassation a transmis une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel. Est posée la question de la conformité à la Constitution des dispositions de l’article 65-2 de la loi de 1881 qui prévoit : « En cas d’imputation portant sur un fait susceptible de revêtir une qualification pénale, le délai de prescription prévu par l’article 65 est réouvert ou court à nouveau, au profit de la personne visée, à compter du jour où est devenue définitive une décision pénale intervenue sur ces faits et ne la mettant pas en cause ».

Cette disposition vise ainsi à permettre à une personne poursuivie pénalement puis mise hors de cause d’engager une procédure sur le fondement de la diffamation non pas dans les trois mois de l’acte de publication, mais dans le trimestre suivant la date à laquelle la victime a été définitivement blanchie des poursuites engagées contre elle.

Ces dispositions porteraient une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et aux droits de la défense de même qu’à la limitation des peines. Est particulièrement questionnée l’insécurité juridique liée à la réouverture d’un délai de prescription dans un temps indéterminé et l’impossibilité par conséquent pour les personnes susceptibles d’être poursuivies de conserver et présenter les preuves utiles aux exceptions de vérité et de bonne foi.

Particulièrement mobilisée en faveur de la liberté d’expression et agissant activement en matière de délits de presse, la LDH apporte ses observations au Conseil constitutionnel par voie d’intervention.

Par une décision rendue le 12 juin 2026, les Sages ont constaté la non-conformité totale à la Constitution de la disposition soumise à son examen. Ils relèvent que si le législateur poursuivait un objectif légitime en permettant à la victime de diffamation à qui ont été imputées des infractions pénales de faire valoir ses droits une fois qu’elle a été, le cas échéant, mise hors de cause, et ce faisant garantir la présomption d’innocence et protéger les personnes contre les abus de l’exercice de la liberté d’expression et de communication ; il n’a pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles relatives à la liberté d’expression et de communication et celles relatives à la prescription de l’action publique, faute d’avoir suffisamment défini les limites et conditions dans lesquelles un tel aménagement des règles de prescription produit ses effets.

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