Est posée la question de la conformité des dispositions de l’article 41-2 du CPP à la Constitution, en ce qu’elle porte notamment atteinte au principe d’égalité, la présomption d’innocence, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ainsi que les droits de la défense.
En effet, les déclarations d’une personne à qui le procureur propose une composition pénale sont susceptibles, en cas de refus de cette proposition et de mise en mouvement de l’action publique, d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement et ainsi porter atteinte aux principes énoncés ci-dessus.
La LDH a décidé d’intervenir volontairement au soutien de cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
Dans sa décision du 27 mars 2026, le Conseil constitutionnel censure partiellement les dispositions qui régissent la composition pénale en considérant que, en cas d’échec de la composition pénale, ni les dispositions contestées, ni aucune autre disposition législative n’interdisent, d’une part, que le procès-verbal de cette procédure soit transmis à la juridiction de jugement et, d’autre part, qu’il soit fait état devant cette juridiction, par le ministère public ou par les parties, des déclarations faites ou des documents remis préalablement à cet échec et, qu’ainsi, le législateur n’a pas prévu les garanties légales de nature à assurer le respect des droits de la défense en cas de poursuites faisant suite à l’échec de la composition pénale.
