Dans le cadre de démarches administratives visant à la régularisation de sa situation administrative, une ressortissante comorienne, arrivée à Mayotte quelques mois seulement après sa naissance, et étant dépourvue de logement stable, a sollicité une domiciliation administrative auprès du centre communal d’action sociale (CCAS) de Mamoudzou.
En réponse, les services du CCAS lui ont opposé que la domiciliation était réservée aux personnes de nationalité française ou titulaires d’une carte de résident en cours de validité.
Par courrier recommandé reçu le 18 mars 2025, l’intéressée renouvelait sa demande en prenant soin de joindre l’ensemble des pièces justifiant de son lien avec la commune de Mamoudzou. Face au silence gardé du maire de Mamoudzou, une décision implicite portant refus de domiciliation est née.
Or, aux termes des dispositions de l’article L. 264 – 2 alinéa 3 du Code de l’action sociale et des familles, l’attestation d’élection de domicile doit être délivrée à la personne étrangère résidant irrégulièrement sur le territoire dès lors que cette demande s’inscrit dans le cadre de « l’exercice des droits civils qui lui sont reconnus par la loi ». Ainsi, la demande présentée par l’intéressée s’inscrivait pleinement dans ce cadre, et plus particulièrement des démarches auprès de la préfecture de Mayotte aux fins d’obtention d’un premier titre de séjour.
Au regard de ces éléments, le 10 février 2026, la LDH, le Gisti et la Fasti ont introduit aux côtés de l’intéressée un recours en annulation contre la décision litigieuse.
