Par un arrêt du 15 octobre 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation a envoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de faire constater la non-conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 3211- 9 du code de la santé publique. Ces dispositions prévoient que l’état de santé de la personne hospitalisée sans consentement est apprécié par un collège de soignants, appartenant tous à l’établissement dans lequel celle-ci est hospitalisée.
La LDH a décidé d’intervenir volontairement au soutien de cette QPC en soulevant la méconnaissance par cet article de l’article 66 de la Constitution. En effet, en ce qu’elle institue un collège composé uniquement de membres appartenant au personnel de l’établissement pour se prononcer sur le maintien en hospitalisation sous contrainte du patient (contrairement à la procédure d’admission du patient qui requiert un avis d’un médecin n’appartenant pas à l’établissement d’accueil), même si l’un d’eux ne participe pas à la prise en charge du patient, la disposition contestée est susceptible de présenter des garanties insuffisantes pour prévenir un risque d’atteinte arbitraire à la liberté individuelle.
La nécessité de garanties procédurales propres à prévenir tout risque d’arbitraire dans la pérennisation des mesures d’hospitalisation sans consentement s’impose encore davantage que le pouvoir conféré à l’institution médicale, et s’accroît à mesure que le dispositif de contrainte se maintient.
Ce raisonnement doit être éclairé par les exigences conventionnelles, très récemment posées par la Cour européenne des droits de l’Homme dans son arrêt Spivak c. Ukraine du 5 juin 2025. En effet, celle-ci y affirme, au visa de l’article 3 de la Convention pris dans son volet procédural, la nécessité que le contrôle de légalité des mesures de soins psychiatriques sans consentement soit approfondi, non routinier, et ne se fonde pas exclusivement sur des éléments en provenance de l’établissement d’accueil :
« La Cour estime que l’absence d’accès effectif à un examen psychiatrique alternatif a privé les patients d’une garantie essentielle contre l’arbitraire médical, en particulier dans les cas de diagnostics ou de traitements prétendument biaisés ou inexacts. » (Cour EDH, 5 juin 2025, Spivak c. Ukraine, n° 21180/15, §179, traduction libre).
