Référé-liberté pour exiger le retour à Mayotte d’une personne éloignée sans considération de son droit à un recours effectif

La LDH, le Gisti, la Fasti et la Cimade sont intervenus volontairement devant le Conseil d’Etat pour appuyer en appel le référé-liberté déposé par un ressortissant comorien ayant fait l’objet d’une OQTF mise à exécution alors qu’il avait déposé un recours contre la décision d’éloignement, et donc en violation de son droit à un recours effectif.

L’intéressé, âgé de 18 ans, arrivé à Mayotte alors qu’il était nourrisson et résidant à Mayotte avec ses parents en situation régulière et ses frères et sœurs français avait fait l’objet d’un contrôle d’identité le 6 juin 2025, et s’était vu notifier une OQTF sans délai puis placé en rétention. Une requête avait été déposée en son nom par Solidarité Mayotte devant le tribunal administratif. En toute illégalité et sans attendre l’ordonnance du juge des référés, le préfet avait décidé d’exécuter l’OQTF. Le juge des référés, par une ordonnance du 12 juin, avait constaté la violation de l’article 8 mais sans reconnaître la violation du droit à un recours effectif et avait refusé d’enjoindre à l’administration d’organiser le retour de l’intéressé. L’ordonnance a été soumise au Conseil d’Etat et le Défenseur des droits a produit des observations au soutien de l’appel.

Le Conseil d’Etat, saisi en appel, constate, dans son ordonnance du 15 juillet 2025, que dans les minutes ayant suivi la saisine du juge des référés, le greffe de ce tribunal a, par un courrier électronique envoyé à l’ensemble des services compétents, et notamment aux services de la préfecture de Mayotte en charge de l’éloignement et à la police de l’air et des frontières, une demande de « mise en attente TA » du dossier de l’intéressé. Il constate également que le préfet était encore en mesure d’interrompre l’exécution de son arrêté, et que, dans ces conditions, en poursuivant néanmoins à son terme l’exécution de cette mesure et en procédant à l’éloignement effectif de l’intéressé, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l’intéressé à un recours effectif et lui a enjoint d’organiser le retour de l’intéressé depuis les Comores dans les meilleurs délais.

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