6 décembre 2007 – Lettre ouverte à Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères : plainte déposée contre Donald Rumsfeld en France

Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH)
Center for Constitutional Rights (CCR)
Ligue des droits de l’Homme et du Citoyen (LDH)
European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR)
et le Bureau International de la FIDH

Jeudi 6 décembre 2007

Monsieur le Ministre,

La Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH), ses ligues aux Etats-Unis et en France, le Center for Constitutional Rights (CCR) et la Ligue des droits de l’Homme et du Citoyen (LDH), ainsi que le European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) ont, le 25 octobre 2007, déposé une plainte auprès du Procureur de la République de Paris à l’encontre de Monsieur Donald Rumsfeld, ancien Secrétaire d’Etat américain à la défense.

Cette plainte, solidement fondée en fait et en droit, vise Donald Rumsfeld du chef d’actes de torture pour avoir directement et personnellement élaboré et ordonné le recours à des méthodes « poussées » d’interrogatoire constitutives de torture, mises en oeuvre sous sa supervision, notamment aux centres de détention de Guantanamo et de Abu Graïb (Irak) (1), en violation de la Convention des Nations unies contre la torture de 1984, ratifiée et mise en oeuvre par la France.

Or, les organisations plaignantes sont stupéfaites de l’argumentation invoquée dans un courrier de Monsieur Jean Claude Marin, Procureur de la République de Paris, à l’appui de sa décision de classement sans suite, selon laquelle:

« Les services du Ministère des Affaires Etrangères ont ainsi indiqué qu’en application des règles du droit international coutumier consacrées par la Cour internationale de justice, l’immunité de juridiction pénale des chefs d’Etat, de gouvernement et des ministres des affaires étrangères subsistait, après la cessation de leurs fonctions, pour les actes accomplis à titre officiel, et qu’en tant qu’ancien secrétaire à la défense, Monsieur RUMSFELD devrait bénéficier, par extension, de la même immunité, pour les actes accomplis dans l‘exercice de ses fonctions ».

Si l’on peut comprendre que le Ministère des Affaires Etrangères soit consulté, il est en revanche difficile d’admettre, ne serait-ce qu’au nom de la séparation des pouvoirs, que l’avis donné soit entériné par le parquet, sans davantage de vérifications, alors qu’il repose sur une interprétation à l’évidence fausse du droit applicable en l’espèce.

En effet, cette décision du Procureur, si elle devait être confirmée, constituerait une régression considérable dans la lutte contre l’impunité, en contradiction avec les évolutions du droit international depuis Nuremberg en matière de responsabilité des plus hauts dirigeants pour les crimes les plus graves.

L’interprétation donnée conduirait à conférer une impunité permanente pour les crimes internationaux non seulement au profit des chefs d’Etat et des ministres des Affaires Etrangères, mais, par extension, de tous autres ministres et ce à la fois pendant et après l’exercice de leurs fonctions.

Or, ni le droit international conventionnel ici applicable, ni le droit international coutumier, ne confèrent une quelconque immunité pénale à Monsieur RUMSFELD, ancien Secrétaire d’Etat à la défense américain, en visite privée en France.

Au contraire, après la cessation des fonctions, il est bien établi qu’aucune immunité de juridiction pénale ne peut être opposée pour des actes de pareille gravité, qualifiés de crimes en droit international.

Comme vous le savez, aux termes de l’article 689-1 du Code de procédure pénale français :

« En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s’est rendue coupable hors du territoire de la République de l’une des infractions énumérées par ces articles. »

Et l’article 689-2 précise ensuite :

«Pour l’application de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689-1 toute personne coupable de tortures au sens de l’article 1er de la convention ».

Ces textes instituent, sur la base de la Convention contre la torture, une compétence universelle des juridictions françaises qui permet de poursuivre et de réprimer les actes de torture où qu’ils aient été commis, et quelle que soit la nationalité de leurs auteurs ou de leurs victimes, pour autant que l’auteur se trouve sur le territoire français.

De plus, l’article premier de la Convention, excluant toute immunité ou privilège de juridiction, dispose clairement que les actes de torture sont ceux « infligés par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ».

La règle posée à l’article 689-2 du Code de procédure pénale français deviendrait dénuée de portée réelle si elle pouvait être mise en échec par une utilisation extensive et illégitime de la notion d’immunité.

L’interprétation de votre Ministère revient à accorder de facto l’impunité à tous les anciens dirigeants responsables de crimes internationaux, et à ériger le territoire français en havre de paix pour les tortionnaires. Elle n’a pour objet que de privilégier les relations diplomatiques et politiques entre Etats au détriment du droit et de la justice.

En outre, les signataires de cette lettre ne peuvent que relever la contradiction évidente entre le soutien apporté par votre Ministère aux procédures nationales visant d’anciens chefs d’Etat – notamment contre Hissène Habré au Sénégal ou Augusto Pinochet en France – et sa prise de position dans l’affaire Rumsfeld.

Enfin, compte-tenu de l’image de la France dans le monde en matière de droits de l’Homme, la décision sus-visée, si elle est entérinée, constituerait un dangereux précédent que ne manqueraient pas d’invoquer de nombreux autres pays.

Pour ces raisons, les organisations plaignantes et tous les membres du Bureau International de la FIDH réuni ce week end du 1er décembre 2007 à Paris, vous demandent, Monsieur le Ministre, d’intervenir pour que soit reconsidérée la position de votre Ministère, afin de ne pas voir privilégiée une application « à la carte » de la lutte contre l’impunité.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de notre grande considération.

Les Signataires
Souhayr BELHASSEN, Présidente de la FIDH
Michael RATNER, Président du CCR
Jean-Pierre DUBOIS, Président de LDH
Wolfgang KALECK, Secrétaire Général de ECCHR

Et les membres du Bureau International de la FIDH :

Yusuf ALATAS- Vice-President – [Turquie]
Aliaksandr BIALIATSKI – Vice-president- [Belarus]
Amina BOUAYACH – Vice-présidente- [Maroc]
Juan Carlos CAPURRO – Vice-président – [Argentina]
Cynthia GABRIEL -Vice-president – [Malaysia]
Sorraya GUTIEREZ ARGUELLO – Vice-présidente – [Colombia]
Fatimata MBAYE – Vice-présidente – [Mauritanie]
Vilma NUNEZ DE ESCORCIA- Vice-présidente – [Nicaragua]
Raji SOURANI- Vice-président – [Palestine]
Arnold TSUNGA- Vice-president – [Zimbabwe]
Dan VAN RAEMDONCK – Vice-président -[Belgique]
Tanya WARD – Vice-présidente- [Irlande]
Peter WEISS- Vice-président – [USA]
Dismas KITENGE SENGA – Vice-président – [RDC]
Karim LAHIDJI – Vice-président – [Iran]

Luis Guillermo PEREZ – Secrétaire général – [Colombia]
Olivier DE SCHUTTER – Secrétaire général – [Belgique]
Florence BELLIVIER – Secrétaire générale- [France]
Driss EL YAZAMI – Secrétaire général – [Maroc]
Paul NSPAU PUKULU – Secrétaire général – [RDC]
Philippe VALLET – Trésorier – [FRANCE]

(1) L’intégralité de la plainte et les 27 pièces annexées sont disponibles sur le site de la FIDH http://www.fidh.org/spip.php?article4829

Paris, le 6 décembre 2007.

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